Sur le second moyen :
Vu les articles L. 142-2, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 47 et 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 65 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour déclarer la juridiction de sécurité sociale incompétente pour se prononcer sur l'opposition à deux contraintes en recouvrement de cotisations décernées par l'URSSAF les 16 juillet et 9 septembre 1986 et signifiées les 10 septembre et 29 octobre 1986 à la société des Etablissements Rouen dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 2 avril 1986 par jugement du tribunal de commerce de Fécamp, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la créance étant contestée par l'administrateur judiciaire, seul le tribunal de commerce a compétence pour en apprécier le bien-fondé en vertu des dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, cependant, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître de l'opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale et qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur prétendu des cotisations litigieuses, la juridiction de sécurité sociale demeure saisie de l'opposition sauf à constater, s'il y a lieu, la suspension de l'instance ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen