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14/06/1990 | FRANCE | N°87-18761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-18761


Sur le second moyen :

Vu les articles L. 142-2, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 47 et 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 65 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour déclarer la juridiction de sécurité sociale incompétente pour se prononcer sur l'opposition à deux contraintes en recouvrement de cotisations décernées par l'URSSAF les 16 juillet et 9 septembre 1986 et signifiées les 10 septembre et 29 octobre 1986 à la société des Etablissements Rouen dont le redressement judiciaire avait été

ouvert le 2 avril 1986 par jugement du tribunal de commerce de Fécamp, l'arrêt...

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 142-2, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 47 et 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 65 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour déclarer la juridiction de sécurité sociale incompétente pour se prononcer sur l'opposition à deux contraintes en recouvrement de cotisations décernées par l'URSSAF les 16 juillet et 9 septembre 1986 et signifiées les 10 septembre et 29 octobre 1986 à la société des Etablissements Rouen dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 2 avril 1986 par jugement du tribunal de commerce de Fécamp, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la créance étant contestée par l'administrateur judiciaire, seul le tribunal de commerce a compétence pour en apprécier le bien-fondé en vertu des dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, cependant, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître de l'opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale et qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur prétendu des cotisations litigieuses, la juridiction de sécurité sociale demeure saisie de l'opposition sauf à constater, s'il y a lieu, la suspension de l'instance ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18761
Date de la décision : 14/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Compétence - Débiteur faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Redressement judiciaire - Opposition à contrainte - Compétence

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Cotisations de sécurité sociale - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Compétence

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître de l'opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale et en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur prétendu des cotisations, la juridiction de sécurité sociale demeure saisie de l'opposition sauf à constater, s'il y a lieu, la suspension de l'instance.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-2, L244-9, R133-3
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47, art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1990, pourvoi n°87-18761, Bull. civ. 1990 V N° 288 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 288 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18761
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