La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1990 | FRANCE | N°87-18536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-18536


Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF, ayant constaté lors d'un contrôle que la société Moria-Dugast allouait depuis le 1er janvier 1982 une prime de cantine à son personnel auquel elle délivrait par ailleurs des titres-restaurant, a retiré à la société pour les années 1982 et 1983 le bénéfice de l'exonération de cotisations sur sa participation à l'acquisition de ces titres ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 juin 1987) d'avoir rejeté son recours contre le redressement pratiqué par l'URSSAF,

alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 131-4 du Code de la sécurit...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF, ayant constaté lors d'un contrôle que la société Moria-Dugast allouait depuis le 1er janvier 1982 une prime de cantine à son personnel auquel elle délivrait par ailleurs des titres-restaurant, a retiré à la société pour les années 1982 et 1983 le bénéfice de l'exonération de cotisations sur sa participation à l'acquisition de ces titres ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 juin 1987) d'avoir rejeté son recours contre le redressement pratiqué par l'URSSAF, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 131-4 du Code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur dans les tickets-restaurant est exonérée de cotisations dans les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902-3-6° du Code général des impôts, que l'attribution d'une prime destinée à couvrir certains frais de restauration exposés par les salariés ne remet pas en cause cette exonération, dès lors qu'il n'existe pas de corrélation entre cet avantage et le montant des titres-restaurant et qu'en retenant que l'employeur n'apportait aucun élément lui permettant d'apprécier l'absence de corrélation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser en quoi le versement de la prime dite " de cantine " pouvait être regardé comme ayant affecté la régularité de la procédure spécifique prévue pour l'émission des titres-restaurant, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 131-4 précité ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé que la société Moria-Dugast allouait à chacun de ses salariés, en dehors des titres-restaurant d'une valeur nominale de 14,50 francs qu'elle prenait en charge à concurrence de 8,50 francs, une prime dite de cantine d'un montant de 4,50 francs par jour de travail effectif ; que sans inverser la charge de la preuve, le Tribunal a estimé que cette prime, qui avait pour objet de couvrir des frais de repas, était de même nature que la contribution patronale aux titres-restaurant et se trouvait allouée en corrélation avec ceux-ci ; qu'après avoir observé que la contribution réelle de l'employeur au coût des repas s'était en conséquence élevée à près de 90 % de la valeur du titre-restaurant, le Tribunal en a exactement déduit que le dépassement du plafond de 60 % fixé en la matière entraînait le retrait de l'exonération de cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18536
Date de la décision : 14/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Chèques-restaurant

Ayant estimé que la prime de cantine allouée par une société à ses salariés, bénéficiaires par ailleurs de titres-restaurant, et destinée à couvrir les frais de repas est de même nature que la contribution patronale aux titres-restaurant et se trouve en corrélation avec ceux-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui observe que la contribution réelle de l'employeur s'est en conséquence élevée à un montant supérieur au plafond de 60 % fixé en la matière en déduit exactement que ce dépassement entraîne le retrait de l'exonération de cotisations.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-01 , Bulletin 1989, V, n° 163, p. 98 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1990, pourvoi n°87-18536, Bull. civ. 1990 V N° 287 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 287 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peynot et Garreau, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award