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13/06/1990 | FRANCE | N°89-84710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1990, 89-84710


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
- X... Claude,
parties civiles,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 31 mai 1989, qui, dans une procédure suivie du chef de recel aggravé contre D... Aline, Flores E... Josette, Y... Jérôme, Marc C..., F... Robert, B... Georges et Z... Gilles, a déclaré leur appel irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 502, 593 du Code de procédure pénale, des articles 4 et 5 de la loi

du 31 décembre 1971, de l'article 88 de la loi du 30 décembre 1985, de l'article...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
- X... Claude,
parties civiles,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 31 mai 1989, qui, dans une procédure suivie du chef de recel aggravé contre D... Aline, Flores E... Josette, Y... Jérôme, Marc C..., F... Robert, B... Georges et Z... Gilles, a déclaré leur appel irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 502, 593 du Code de procédure pénale, des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 88 de la loi du 30 décembre 1985, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Pierre X... et Claude X... contre le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 10 décembre 1987 ;
" aux motifs que l'appel a été interjeté par Me A..., avocat à Paris agissant au nom de Pierre X... et Claude X..., qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à l'acte d'appel ; qu'aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel ne peut être signée que par l'appelant lui-même ou par un avoué près la juridiction ayant statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que certes la loi du 30 décembre 1985 a ajouté à cette énumération l'avocat sans autre précision, que le terme " avocat " se substitue à " l'avoué " aujourd'hui supprimé, qu'inclus dans un texte comportant des dispositions diverses de procédure pénale, l'article 88 de la loi du 30 décembre 1985 n'a pas porté atteinte aux articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971 réglementant la profession d'avocat en conférant à un avocat non postulant le droit d'exercer les attributions dévolues au ministère obligatoire de l'avoué, qu'il s'ensuit qu'un avocat n'étant pas établi auprès du tribunal ayant statué, ne peut régulariser appel qu'en qualité de mandataire spécial, c'est-à-dire qu'il doit produire et faire annexer à l'acte d'appel une procuration spéciale émanant de son client ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 que l'avocat est investi d'un droit général d'assistance et de représentation devant les juridictions du premier degré sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial, qu'en ajoutant dans l'article 502 du Code de procédure pénale, après les mots " par un avocat ", sans autre précision, l'article 88 de la loi du 30 décembre 1985 a entendu mettre un terme à la jurisprudence dont l'arrêt attaqué a fait état et qui réservait le pouvoir de faire une déclaration d'appel sans être muni d'une procuration spéciale aux avocats ayant leur résidence professionnelle dans le ressort du tribunal de grande instance concerné, que l'arrêt a donc violé ce texte " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 502, alinéa 2, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté pour le compte des demandeurs par un avocat du barreau de Paris contre une décision du tribunal correctionnel d'Auxerre, la Cour relève qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à l'acte d'appel et que, dès lors, il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article 502 précité n'opère aucune discrimination entre les avocats selon le lieu où ils exercent leurs activités ; qu'en subordonnant à la production d'un pouvoir spécial le droit de certains d'entre eux de signer au nom de leur client une déclaration d'appel, la Cour a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mai 1989, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84710
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Pouvoir spécial - Domaine d'application - Avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle auprès du tribunal qui a statué (non)

Il résulte des termes de l'article 502, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, qu'un avocat peut relever appel d'un jugement rendu par une juridiction autre que celle auprès de laquelle il a établi sa résidence professionnelle sans être tenu de produire un pouvoir spécial de son client (1).


Références :

Code de procédure pénale 502 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-06-15 , Bulletin criminel 1982, n° 160, p. 449 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1988-01-04 , Bulletin criminel 1988, n° 1, p. 1 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1990, pourvoi n°89-84710, Bull. crim. criminel 1990 N° 242 p. 623
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 242 p. 623

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84710
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