Attendu selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance que M. X..., secrétaire d'un syndicat CFDT, a contesté les listes présentées par les organisations syndicales FO, SNCEA, CGC, CGA, FGSOA et CFTC pour l'élection, par les personnes comprises dans le deuxième collège, des délégués cantonaux à l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole, en soutenant que ces syndicats n'étaient pas tous reconnus comme représentatifs au plan national ;.
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir déclaré les listes régulières en leur principe, alors qu'ayant constaté que certains syndicats n'étaient pas représentatifs au plan national, le tribunal d'instance aurait violé les dispositions de l'article 1007, alinéa 4, du Code rural ;
Mais attendu qu'un syndicat dont la représentativité n'est pas contestée ayant la faculté de choisir comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués, ou adhérents à une organisation syndiquée même non représentative, il est indifférent pour la régularité de la présentation de la liste que soit mentionnée ou non cette appartenance ;
Et attendu qu'il résulte du jugement que les listes étaient présentées par des organisations parmi lesquelles figuraient les syndicats FO, CGC, et CFTC dont la représentativité au plan national n'était pas contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi