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13/06/1990 | FRANCE | N°88-19228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1990, 88-19228


Sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 résultant de la loi du 6 janvier 1986 ;

Attendu que, pour débouter la société Sorec de son action dirigée contre Mme X..., maître de l'ouvrage, en paiement de travaux réalisés par cette entreprise en qualité de sous-traitant de la société SO.PY.BA, selon un marché du 6 janvier 1986, l'arrêt attaqué (Pau, 25 août 1988), après avoir retenu le défaut d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, relève que l'article 14-1, ajouté à la loi du 31

décembre 1975 par la loi du 6 janvier 1986, ne peut trouver application, cette loi...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 résultant de la loi du 6 janvier 1986 ;

Attendu que, pour débouter la société Sorec de son action dirigée contre Mme X..., maître de l'ouvrage, en paiement de travaux réalisés par cette entreprise en qualité de sous-traitant de la société SO.PY.BA, selon un marché du 6 janvier 1986, l'arrêt attaqué (Pau, 25 août 1988), après avoir retenu le défaut d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, relève que l'article 14-1, ajouté à la loi du 31 décembre 1975 par la loi du 6 janvier 1986, ne peut trouver application, cette loi n'étant pas en vigueur au jour de la conclusion du contrat liant les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 est d'application immédiate, l'obligation qu'il met à la charge du maître de l'ouvrage trouvant son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19228
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Loi du 6 janvier 1986 - Application immédiate - Contrat conclu antérieurement

L'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 étant d'application immédiate, l'obligation qu'il met à la charge du maître de l'ouvrage trouvant son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, doit être cassé l'arrêt qui déboute un sous-traitant de son action en paiement direct dirigée contre le maître de l'ouvrage au motif que celui-ci n'a pas agréé le sous-traitant et que la loi du 6 janvier 1986 n'était pas en vigueur au jour de la conclusion du contrat.


Références :

Loi 86-12 du 06 janvier 1986 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 août 1988

MEME ESPECE : 13 juin 1990 Cassation N° 88-19.229 Société d'exploitation de l'entreprise Beguerre contre Mme Chalvignac et autres. A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1981-03-13 , Bulletin 1981, Chambre mixte, n° 3, p. 3 (1) Rejet.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1990, pourvoi n°88-19228, Bull. civ. 1990 III N° 144 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 144 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19228
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