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13/06/1990 | FRANCE | N°88-15826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1990, 88-15826


Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : 1°) le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes ;

Attendu que pour débouter M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété résidence Les Deux Noyers, d'une demande en annulation des résolutions numéros 1 et 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 a

vril 1985, portant approbation des comptes de l'exercice 1984 et donnant quitus au syndic...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : 1°) le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes ;

Attendu que pour débouter M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété résidence Les Deux Noyers, d'une demande en annulation des résolutions numéros 1 et 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 1985, portant approbation des comptes de l'exercice 1984 et donnant quitus au syndic de sa gestion, l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1988) énonce que les premiers juges ont retenu à bon droit que les pièces essentielles de la comptabilité du syndic avaient été notifiées aux copropriétaires et que ces derniers disposaient de tous les éléments d'information requis pour l'approbation des comptes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait relevé que la notification, en même temps que l'ordre du jour, de l'état détaillé des dépenses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation des résolutions numéros 1 et 2, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15826
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Compte des recettes et dépenses - Pièces permettant de connaître l'état des dettes et des créances et la situation de la trésorerie

Selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967, le compte des recettes et dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie sont notifiés aux copropriétaires, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver les comptes. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui, pour débouter un copropriétaire de sa demande en annulation des résolutions d'une assemblée générale portant approbation des comptes et donnant quitus au syndic de sa gestion, relève que seul l'état détaillé des dépenses avait été notifié à ce copropriétaire.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-19 , Bulletin 1983, III, n° 18, p. 14 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1990, pourvoi n°88-15826, Bull. civ. 1990 III N° 146 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 146 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15826
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