Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : 1°) le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes ;
Attendu que pour débouter M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété résidence Les Deux Noyers, d'une demande en annulation des résolutions numéros 1 et 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 1985, portant approbation des comptes de l'exercice 1984 et donnant quitus au syndic de sa gestion, l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1988) énonce que les premiers juges ont retenu à bon droit que les pièces essentielles de la comptabilité du syndic avaient été notifiées aux copropriétaires et que ces derniers disposaient de tous les éléments d'information requis pour l'approbation des comptes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait relevé que la notification, en même temps que l'ordre du jour, de l'état détaillé des dépenses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation des résolutions numéros 1 et 2, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen