Sur les cinq moyens réunis :
Attendu que M. X..., salarié inclus en 1985 dans un licenciement collectif pour motif économique, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 25 mai 1987) d'avoir décidé que le comité d'entreprise avait été régulièrement consulté sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et que l'employeur avait tenu compte de l'ensemble de ces critères, tout en privilégiant celui tiré de la valeur professionnelle des salariés concernés, alors, premièrement, que la cour d'appel a dénaturé un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise et s'est abstenue de répondre à ses conclusions déniant toute valeur audit procès-verbal, alors, deuxièmement, que les juges d'appel se sont abstenus d'examiner une attestation produite, alors, troisièmement, que la cour d'appel dans ses motifs s'est contredite avec ceux d'un précédent arrêt avant dire droit, alors, quatrièmement, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L. 321-3 du Code du travail, et alors, cinquièmement, que l'arrêt attaqué a violé l'article L 321-2 dudit Code, dès lors que l'employeur ne justifiait pas de l'établissement de la liste des critères de licenciement, et que la cour d'appel ne pouvait renoncer à exercer son contrôle sur l'application de ces critères ;
Mais attendu, d'une part, que ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve desquels le juge du fond, qui apprécie souverainement la valeur à leur attribuer et qui n'est pas tenu de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'il décide d'écarter, a déduit que le comité d'entreprise avait été régulièrement consulté ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que pour privilégier celui tiré de la valeur professionnelle des salariés l'employeur avait tenu compte de l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi