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13/06/1990 | FRANCE | N°87-40833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-40833


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., géomètre principal au service de la SCP Chiffoleau Bezelgues, a été licencié pour motif économique le 4 juin 1985 ; qu'il a demandé le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;.

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... pouvait prétendre à la qualité de délégué du personnel et avait été licencié le 4 juin 1983 sans observation

des formalités légales protectrices, la cour d'appel a relevé que la désignation du salarié à ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., géomètre principal au service de la SCP Chiffoleau Bezelgues, a été licencié pour motif économique le 4 juin 1985 ; qu'il a demandé le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;.

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... pouvait prétendre à la qualité de délégué du personnel et avait été licencié le 4 juin 1983 sans observation des formalités légales protectrices, la cour d'appel a relevé que la désignation du salarié à ces fonctions avait eu lieu, le 25 septembre 1981, par les employés de la SCP, réunis pour " préparer un cahier de revendications " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' " il a décidé que M. X... pouvait prétendre à la qualité de délégué du personnel et avait ainsi irrégulièrement été licencié le 4 juin 1983, et a condamné la société Chiffoleau Bezelgues à payer à M. X... une somme de 80 154 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et celle de 53 676 francs, au titre des salaires dus jusqu'à la constatation de la nullité du licenciement ", l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40833
Date de la décision : 13/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Salarié désigné et non élu régulièrement

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Conditions - Salarié désigné et non régulièrement élu

Viole l'article L. 425-1 du Code du travail relatif aux mesures spéciales protectrices des délégués du personnel la cour d'appel qui déclare ces mesures applicables à un salarié désigné aux fonctions de délégué du personnel par des employés de l'entreprise réunis pour " préparer un cahier de revendications ", alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-29 , Bulletin 1989, V, n° 688, p. 413 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1990, pourvoi n°87-40833, Bull. civ. 1990 V N° 277 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 277 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40833
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