Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., géomètre principal au service de la SCP Chiffoleau Bezelgues, a été licencié pour motif économique le 4 juin 1985 ; qu'il a demandé le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;.
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... pouvait prétendre à la qualité de délégué du personnel et avait été licencié le 4 juin 1983 sans observation des formalités légales protectrices, la cour d'appel a relevé que la désignation du salarié à ces fonctions avait eu lieu, le 25 septembre 1981, par les employés de la SCP, réunis pour " préparer un cahier de revendications " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' " il a décidé que M. X... pouvait prétendre à la qualité de délégué du personnel et avait ainsi irrégulièrement été licencié le 4 juin 1983, et a condamné la société Chiffoleau Bezelgues à payer à M. X... une somme de 80 154 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et celle de 53 676 francs, au titre des salaires dus jusqu'à la constatation de la nullité du licenciement ", l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi