Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu que M. Michel X..., artiste de variétés, s'est engagé à dédicacer, le 12 octobre 1985, dans deux magasins de la société Xodo, un ouvrage dont il est l'auteur ; que la société Xodo a organisé, à cette occasion, une campagne publicitaire plus vaste, avec publication dans trois quotidiens de diffusion nationale de placards comportant la photographie de M. X..., ainsi que la distribution de prospectus du même modèle ; que, soutenant n'avoir pas autorisé une telle exploitation commerciale de son nom et de son image, M. X... a refusé d'assurer les séances de signature envisagée, et que les deux parties ont respectivement formé, l'une contre l'autre, une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer que la convention litigieuse s'était trouvée résolue aux torts de M. X..., et condamner celui-ci à payer des dommages-intérêts à la société Xodo, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les séances de dédicace devaient nécessairement être précédées d'une campagne publicitaire, écarte les griefs formulés par M. X... au motif qu'il n'avait pas pris la précaution de définir les limites dans lesquelles pourrait s'exercer cette publicité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société Xodo n'avait pas sollicité et obtenu de M. X..., ainsi qu'elle en avait l'obligation, l'autorisation de faire figurer sa photographie sur les placards publicitaires parus dans la presse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris