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12/06/1990 | FRANCE | N°89-11485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 1990, 89-11485


Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que M. Michel X..., artiste de variétés, s'est engagé à dédicacer, le 12 octobre 1985, dans deux magasins de la société Xodo, un ouvrage dont il est l'auteur ; que la société Xodo a organisé, à cette occasion, une campagne publicitaire plus vaste, avec publication dans trois quotidiens de diffusion nationale de placards comportant la photographie de M. X..., ainsi que la distribution de prospectus du même modèle ; que, soutenant n'avoir pas autorisé une telle exploitation commerciale de son nom et de son

image, M. X... a refusé d'assurer les séances de signature envisagée, et ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que M. Michel X..., artiste de variétés, s'est engagé à dédicacer, le 12 octobre 1985, dans deux magasins de la société Xodo, un ouvrage dont il est l'auteur ; que la société Xodo a organisé, à cette occasion, une campagne publicitaire plus vaste, avec publication dans trois quotidiens de diffusion nationale de placards comportant la photographie de M. X..., ainsi que la distribution de prospectus du même modèle ; que, soutenant n'avoir pas autorisé une telle exploitation commerciale de son nom et de son image, M. X... a refusé d'assurer les séances de signature envisagée, et que les deux parties ont respectivement formé, l'une contre l'autre, une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer que la convention litigieuse s'était trouvée résolue aux torts de M. X..., et condamner celui-ci à payer des dommages-intérêts à la société Xodo, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les séances de dédicace devaient nécessairement être précédées d'une campagne publicitaire, écarte les griefs formulés par M. X... au motif qu'il n'avait pas pris la précaution de définir les limites dans lesquelles pourrait s'exercer cette publicité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société Xodo n'avait pas sollicité et obtenu de M. X..., ainsi qu'elle en avait l'obligation, l'autorisation de faire figurer sa photographie sur les placards publicitaires parus dans la presse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11485
Date de la décision : 12/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Publication à des fins publicitaires - Absence d'autorisation

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Photographies - Publication à des fins publicitaires - Absence d'autorisation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Presse - Publication - Photographies - Publication à des fins publicitaires - Absence d'autorisation

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Publication de photographies - Publication à des fins publicitaires - Absence d'autorisation

La société qui organise, à l'occasion de la signature de l'ouvrage dont est auteur un artiste de variétés, une campagne publicitaire avec publication de photos dans des quotidiens de diffusion nationale doit obtenir de cet auteur l'autorisation de faire figurer sa photographie sur les placards publicitaires parus dans la presse.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-10 , Bulletin 1987, I, n° 191, p. 141 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1990, pourvoi n°89-11485, Bull. civ. 1990 I N° 164 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 164 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11485
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