Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés ont opposé les époux X..., contractuellement séparés de biens, sur la liquidation de leurs droits, concernant des fonds, mis par Mme Y... à la disposition de son époux, au début de leur union, pour l'acquisition d'une étude d'avoué, et des immeubles acquis en indivision durant le mariage ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1988) a dit que M. X... était redevable, à l'égard de son ancienne épouse, de 133 000 francs représentant l'actuelle contrepartie d'une somme de 50 000 francs, qu'elle lui avait procuré au début du mariage, et de 5 600 francs correspondant à sa part dans les immeubles indivis ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réactualisé à 133 000 francs la somme de 50 000 anciens francs, qu'il avait perçue de sa femme en 1934, alors, selon le moyen, que, d'une part, il s'agissait d'un prêt d'argent, dont le remboursement devait s'effectuer à sa valeur nominale, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1874, 1892 et 1985 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la somme litigieuse se trouvait investie dans la finance d'un office ministériel, ce qui constituait un placement, sans s'expliquer sur la cause juridique de sa remise, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel constate qu'il est établi que Mme Y..., mariée sous le régime de la séparation de biens, a fait l'avance du prix " officiel " de l'étude acquise par son mari, ainsi que des droits d'enregistrement ; qu'elle relève également que, dans ses écritures, l'intéressée sollicite à ce titre une restitution d'un montant équivalent à la plus value procurée par cette avance au patrimoine de M. X... ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié au regard des articles 1543 et 1479 du Code civil, applicables dans leur rédaction actuelle aux régimes matrimoniaux non encore liquidés, en vertu des articles 56 et 59 de la loi du 23 décembre 1985 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que Mme Y... pouvait prétendre au règlement d'une somme correspondant à la moitié de la valeur de biens immobiliers, indivisément acquis durant le mariage, faute par lui d'établir qu'ils avaient fait l'objet d'une donation déguisée devant être déclarée nulle, alors, selon le moyen, que, d'une part, les fonds utilisés pour ces acquisitions immobilières se trouvaient en sa possession sur des comptes ouverts à son nom, de telle sorte qu'il bénéficiait d'une présomption de propriété que Mme Y... devait détruire, et qu'en décidant néanmoins qu'il ne justifiait pas être propriétaire de ces mêmes fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et alors, d'autre part, qu'en ayant décidé que l'aide apportée par Mme Y... à l'activité professionnelle de son mari constituait la cause possible des versements faits par M. X... en vue de l'achat d'immeubles indivis, sans constater que cette aide avait excédé
l'obligation de la femme de contribuer aux charges du mariage, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'il incombait au mari d'établir qu'une acquisition en commun avec son épouse constituait au profit de cette dernière une donation déguisée dont il serait fondé à faire constater la nullité, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas justifié que les acquisitions litigieuses aient été exclusivement effectuées avec des fonds propres à M. X..., ni qu'il y ait eu une intention libérale de sa part, ou un déguisement, dont pouvait s'induire l'existence d'une donation annulable ;
Qu'ainsi, abstraction faite du motif hypothétique et surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi