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12/06/1990 | FRANCE | N°88-14297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 1990, 88-14297


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1125-1 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ;

Attendu que Nicolas X..., a séjourné du 25 juin 1978 au 24 août 1979 dans une maison de retraite ; qu'il est décédé le 29 août 1979, à l'âge de

85 ans ; que, par acte notarié du 17 juin 1979, il avait vendu à Mme Cécile Y..., di...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1125-1 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ;

Attendu que Nicolas X..., a séjourné du 25 juin 1978 au 24 août 1979 dans une maison de retraite ; qu'il est décédé le 29 août 1979, à l'âge de 85 ans ; que, par acte notarié du 17 juin 1979, il avait vendu à Mme Cécile Y..., directrice de cette maison de retraite, un droit d'usage et d'habitation sur une maison dont il était propriétaire ; que ses deux fils, MM. René et Charles X..., ont demandé la nullité de cet acte ;

Attendu que pour les débouter de leur demande l'arrêt attaqué énonce que Mme Cécile Y..., était la belle-soeur de Nicolas X..., qu'" elle avait toujours été très liée avec sa soeur prédécédée et son beau-frère ", qu'elle le recevait dans son logement de service, lui préparait des menus spéciaux et prenait des repas avec lui ; qu'en raison, tant des liens affectifs existants que de l'assistance familiale prodiguée, il y avait lieu de considérer que Mme Y..., avait bénéficié de la vente non en tant que directrice de la maison de retraite mais en tant que belle-soeur du vendeur, de sorte que l'article 1125-1 susvisé était inapplicable en l'espèce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 1125-1 du Code civil est formulé en termes généraux de sorte que la sanction qu'il édicte a vocation à s'appliquer quels que soient les liens affectifs et familiaux unissant les parties, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14297
Date de la décision : 12/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Incapacité de contracter - Personnel employé dans les établissements hébergeant des personnes âgées - Exception - Liens affectifs et familiaux unissant les parties (non)

BAIL (règles générales) - Preneur - Incapacité de contracter - Personnel employé dans les établissements hébergeant des personnes âgées - Exception - Liens affectifs et familiaux unissant les parties (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Personnel employé dans les établissements hébergeant des personnes âgées - Etendue

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Capacité - Incapacité de contracter - Personnel employé dans les établissements hébergeant des personnes âgées - Exception - Liens affectifs et familiaux unissant les parties (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Capacité - Incapacités particulières - Personnel employé dans les établissements hébergeant des personnes âgées - Etendue

La sanction édictée par l'article 1125-1 du Code civil a vocation à s'appliquer quels que soient les liens affectifs et familiaux unissant les parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-20 , Bulletin 1990, I, n° 67, p. 49 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1990, pourvoi n°88-14297, Bull. civ. 1990 I N° 169 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 169 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14297
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