CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1988 qui, dans les poursuites exercées contre Pierre et Alain X... des chefs d'infractions à la législation et à la réglementation en matière de céréales et produits dérivés et à celles des contributions indirectes, a constaté l'extinction de l'action fiscale par abrogation de la loi et renvoyé les prévenus des fins de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 22 du texte annexé au décret du 23 novembre 1937 modifié, de l'article 97 de la loi de finances n° 87-1060 pour 1988, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite fiscale exercée pour transport de blé et de farine sans titre de mouvement et tenue irrégulière de la comptabilité matières ;
" au motif que " l'abrogation de la loi pénale a éteint l'action publique " ;
" alors que, d'une part, si la loi de finances pour 1988 a effectivement abrogé les articles 1649 ter à 1649 ter B relatifs à la comptabilité matières farine et aux bons de remis farine, subsiste l'obligation de tenue d'un registre spécial pour l'enregistrement des réceptions et des sorties de farines, obligation prévue par l'article 3 du décret du 9 décembre 1937 modifié pour tous ceux qui reçoivent, utilisent ou expédient des farines ;
" et alors, d'autre part, que pour le blé, non seulement l'obligation de tenue d'un registre spécial n'a jamais cessé de s'appliquer - même disposition légale que ci-dessus - mais encore l'obligation d'accompagner les transports de titres de mouvement n'a pas été remise en cause par la loi de finances pour 1988 " ;
Vu les articles cités ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que Pierre et Alain X... ont été poursuivis, sur le fondement de procès-verbaux datés du 25 novembre 1985 et aux termes des citations délivrées à la requête de l'administration des Impôts des chefs, d'une part, de transport de farines sous couvert de bons de remis inapplicables et tenue irrégulière de la comptabilité matières farine, infractions prévues par les articles 1649 ter à 1649 ter B du Code général des impôts, 310 quinquies à 310 tercies de l'annexe I, 368 D à 368 E de l'annexe II, 164 F quindecies à 164 F novodecies de l'annexe IV dudit Code et réprimées par les articles 1739 et 1791 du même Code et, d'autre part, de transport de blé sans titre de mouvement, fait prévu et réprimé par les dispositions des articles 22 et 31 du texte annexé au décret du 23 novembre 1937 modifié ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que, la loi de finances pour 1988 du 30 décembre 1987 ayant abrogé, à compter du 1er janvier 1988, les articles 1649 ter à 1649 ter B du Code général des impôts, les textes invoqués, servant de support aux poursuites, n'ont plus d'existence légale et qu'il y a lieu ainsi de constater l'extinction de l'action fiscale ;
Mais attendu que, s'il est vrai que l'article 97 de la loi de finances pour 1988 a abrogé les articles 1649 ter à 1649 ter B relatifs aux bons de remis farine et à la comptabilité matières farine, cette abrogation est sans effet sur les dispositions du texte annexé au décret du 23 novembre 1937 modifié concernant les transports de blé sous couvert d'un titre de mouvement ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui contrairement au grief du moyen n'avait pas à prononcer sur des infractions aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 1937 modifié, non visées aux actes de poursuite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges en date du 1er décembre 1988 mais en ses seules dispositions concernant l'infraction se rapportant au transport de blé, visée aux articles 22 et 31 du texte annexé au décret du 23 novembre 1937 modifié, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.