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07/06/1990 | FRANCE | N°89-84991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1990, 89-84991


REJET du pourvoi formé par :
- X... Annick, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen, en date du 28 avril 1989, qui dans la procédure suivie contre elle du chef d'émission de chèques sans provision, a constaté la prescription de l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 87, 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

l'action publique prescrite contre Mme Y... et a condamné cette dernière à payer à...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Annick, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen, en date du 28 avril 1989, qui dans la procédure suivie contre elle du chef d'émission de chèques sans provision, a constaté la prescription de l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 87, 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique prescrite contre Mme Y... et a condamné cette dernière à payer à la société Tradition quatre étoiles les sommes de 47 803 francs et 35 194 francs au titre des réparations civiles ;
" aux motifs que le défaut de diligence du juge d'instruction ne pouvait être valablement opposé à la partie civile et qu'il y avait lieu, compte tenu des éléments d'appréciation dont la Cour disposait, de confirmer la somme allouée par les premiers juges à la partie civile ;
" alors que l'action civile devant la juridiction répressive ne peut être exercée qu'en même temps que l'action publique et qu'elle ne peut être portée devant cette juridiction lorsque, au moment où elle est exercée, l'action publique se trouvait déjà éteinte ; qu'il s'ensuit que la Cour qui constate que la prescription de l'action publique était acquise pour faits reprochés à Mme Y... ne pouvait légalement statuer sur les intérêts civils et condamner celle-ci à des réparations envers la partie civile ;
" et alors que le défaut de diligence du juge d'instruction peut être opposé à la partie civile à laquelle il appartient, au cas d'inaction de ce magistrat saisi par elle d'une plainte, de saisir directement la juridiction de jugement dès lors qu'aucune information n'a été ouverte sur sa plainte que, derechef, la condamnation à des réparations civiles prononcée contre Mme Y... est illégale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant dans la procéduresuivie contre Annick Y... du chef d'émission de chèques sans provision, la cour d'appel, constatant que la plainte avec constitution de partie civile, qui dénonçait des faits commis le 20 septembre 1983, avait été déposée le 4 avril 1985 et que l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation n'avait été rendue que le 30 septembre 1986, en conclut que la prescription de l'action publique était acquise en l'espèce, la plainte n'ayant pas eu d'effet interruptif ; que prononçant alors sur les intérêts civils, la cour d'appel relève que, le défaut de diligence du juge d'instruction ne pouvant être opposé à la partie civile, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement condamnant la prévenue à payer à ladite partie civile divers dommages-intérêts ;
Attendu, en cet état, que les juges du second degré ont à tort déclaré l'action publique prescrite dès lors que la prescription, qui est interrompue par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile lorsque la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale est ultérieurement versée dans le délai imparti, a été entre temps suspendue de ladate du dépôt de la plainte à celle de ce versement, quel que soit le délai mis par le juge d'instruction pour ordonner la consignation ; que toutefois, malgré cette erreur de droit que la prévenue, demanderesse au pourvoi, ne saurait critiquer, faute d'intérêt, la cour d'appel a, comme elle le devait, statué sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84991
Date de la décision : 07/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Dépôt de la plainte - Versement

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Dépôt de la plainte - Versement

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Action publique - Extinction - Prescription - Suspension - Dépôt de la plainte - Versement

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte - Plainte avec constitution de partie civile - Consignation - Consignation effectuée dans le délai imparti par le juge d'instruction

La prescription de l'action publique, qui est interrompue par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile lorsque la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale est ultérieurement versée dans le délai imparti, a été entre-temps suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle de ce versement, quel que soit le délai mis par le juge d'instruction pour ordonner la consignation (1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 28 avril 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-09 , Bulletin criminel 1980, n° 341, p. 877 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1990, pourvoi n°89-84991, Bull. crim. criminel 1990 N° 235 p. 605
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 235 p. 605

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84991
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