Sur le moyen unique :
Vu les articles 1993 du Code civil, 6-1 du Code général des impôts, 1122 modifié du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, ensemble les articles 34-1 nouveau du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 et 2 à 11 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 ;
Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 5 juillet 1984, de son mari, Jean X..., retraité du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles, Mme Françoise X..., elle-même exploitante, en sus d'un lot de terres lui appartenant en propre, d'une soixantaine d'hectares dont son conjoint était propriétaire et lui avait confié la gestion par un mandat exprès du 16 mars 1977, a sollicité le 24 septembre 1984 de la caisse de mutualité sociale agricole le bénéfice d'une retraite de réversion ; que pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que pour l'appréciation des ressources de l'intéressée doit seul entrer en ligne de compte le bénéfice admis par l'administration fiscale et qu'il résulte d'un certificat du contrôleur des Impôts en date du 25 mai 1986 que le bénéfice forfaitaire agricole de Mme X... a été pour l'année 1983 de 61 337 francs, somme qui dépasse le plafond de ressources fixé au montant annuel du SMIC ;
Attendu cependant, d'une part, que les ressources personnelles de Mme X... devaient être appréciées à la date de la demande de retraite de réversion dans les conditions fixées par le décret susvisé du 1er avril 1964 ; que, d'autre part, si par l'effet du mandat exprès de gestion que lui avait donné son mari, Mme X... avait seule la qualité de chef d'exploitation pour l'ensemble des terres appartenant au ménage et si les revenus de cette exploitation, dont il n'était pas contesté qu'ils faisaient l'objet d'une déclaration commune à l'Administration des contributions directes avec les autres revenus du foyer fiscal, étaient imposés sur la base d'un bénéfice forfaitaire global, l'intéressée n'en restait pas moins redevable envers son mari, dans les rapports pécuniaires entre époux, de la quote-part dudit bénéfice correspondant aux terres exploitées en qualité de mandataire, en sorte que cette quote-part n'entrait pas dans ses ressources personnelles ;
D'où il suit que la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen