La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1990 | FRANCE | N°87-16020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1990, 87-16020


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1993 du Code civil, 6-1 du Code général des impôts, 1122 modifié du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, ensemble les articles 34-1 nouveau du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 et 2 à 11 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 ;

Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 5 juillet 1984, de son mari, Jean X..., retraité du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles, Mme Françoise X..., elle-même exploitante, en sus d'un lot de terres lui appartenant en propre, d'une

soixantaine d'hectares dont son conjoint était propriétaire et lui avait confié ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1993 du Code civil, 6-1 du Code général des impôts, 1122 modifié du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, ensemble les articles 34-1 nouveau du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 et 2 à 11 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 ;

Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 5 juillet 1984, de son mari, Jean X..., retraité du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles, Mme Françoise X..., elle-même exploitante, en sus d'un lot de terres lui appartenant en propre, d'une soixantaine d'hectares dont son conjoint était propriétaire et lui avait confié la gestion par un mandat exprès du 16 mars 1977, a sollicité le 24 septembre 1984 de la caisse de mutualité sociale agricole le bénéfice d'une retraite de réversion ; que pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que pour l'appréciation des ressources de l'intéressée doit seul entrer en ligne de compte le bénéfice admis par l'administration fiscale et qu'il résulte d'un certificat du contrôleur des Impôts en date du 25 mai 1986 que le bénéfice forfaitaire agricole de Mme X... a été pour l'année 1983 de 61 337 francs, somme qui dépasse le plafond de ressources fixé au montant annuel du SMIC ;

Attendu cependant, d'une part, que les ressources personnelles de Mme X... devaient être appréciées à la date de la demande de retraite de réversion dans les conditions fixées par le décret susvisé du 1er avril 1964 ; que, d'autre part, si par l'effet du mandat exprès de gestion que lui avait donné son mari, Mme X... avait seule la qualité de chef d'exploitation pour l'ensemble des terres appartenant au ménage et si les revenus de cette exploitation, dont il n'était pas contesté qu'ils faisaient l'objet d'une déclaration commune à l'Administration des contributions directes avec les autres revenus du foyer fiscal, étaient imposés sur la base d'un bénéfice forfaitaire global, l'intéressée n'en restait pas moins redevable envers son mari, dans les rapports pécuniaires entre époux, de la quote-part dudit bénéfice correspondant aux terres exploitées en qualité de mandataire, en sorte que cette quote-part n'entrait pas dans ses ressources personnelles ;

D'où il suit que la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16020
Date de la décision : 07/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Pension - Pension de réversion - Conditions - Plafond de ressources - Ressources personnelles - Appréciation - Moment

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Pension - Pension de réversion - Conditions - Plafond de ressources - Ressources personnelles - Eléments - Revenus des terres exploitées en qualité de mandataire du conjoint décédé (non)

Pour apprécier si la veuve d'un retraité du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles, elle-même exploitante agricole, remplit les conditions de ressources prévues pour l'obtention d'une pension de réversion de ce régime, il y a lieu de se placer à la date de la demande de l'intéressée. Et s'agissant de ses ressources personnelles, n'entre pas en compte la quote-part du bénéfice de l'exploitation correspondant aux terres qu'elle exploitait en qualité de mandataire de son mari.


Références :

CGI 6-1
Code civil 1993
Code rural 1122
Décret 55-753 du 31 mai 1955 art. 34-1
Décret 64-300 du 01 avril 1964 art. 2, art. 11
Loi 86-19 du 06 janvier 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1990, pourvoi n°87-16020, Bull. civ. 1990 V N° 272 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 272 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award