REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 13 juillet 1989, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, L. 13 et L. 14 du Code de la route, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, qui avait ordonné la suspension du permis de conduire avec possibilité de conduire du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30 à l'exception des jours fériés et du mois d'août, a prononcé une suspension de permis de conduire de 18 mois, sans aménagement ;
" aux motifs que la suspension du permis de conduire ne pouvait être aménagée, celle-ci étant prononcée à titre de peine complémentaire ;
" alors que le juge a la faculté de relever le condamné en tout ou partie des peines complémentaires et, en particulier, d'aménager, pour des raisons professionnelles, la suspension du permis de conduire prononcée à titre complémentaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ;
Attendu que pour infirmer la décision du Tribunal qui avait ordonné la suspension du permis de conduire de Michel X... pour une durée de 2 ans avec possibilité de conduire les véhicules de son employeur du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30 à l'exception des jours fériés et du mois d'août, la cour d'appel énonce qu'il convient de faire une application différente de la loi pénale en ce qui concerne la mesure de suspension du permis de conduire qui ne pouvait être aménagée, celle-ci étant prononcée à titre de peine complémentaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 14 du Code de la route ; qu'en effet l'autorisation de conduire certains véhicules professionnels, malgré une suspension de permis de conduire, ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire qu'est cette suspension, réduction que le juge aurait pu ordonner sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine, autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal et que le Tribunal ne pouvait dès lors prononcer en l'espèce ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.