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06/06/1990 | FRANCE | N°88-19922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-19922


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent de la société de droit italien Petruzzi et Branca, écoulait en France, moyennant commission, des tables en métal doré fabriquées par cette société ; qu'en 1984, celle-ci a été déclarée en faillite par un tribunal italien ; que M. X..., après avoir opéré la compensation entre la valeur des marchandises livrées et le montant de ses commissions impayées, a produit pour le solde entre les mains du syndic italien ; que ce dernier, refusant toute compensati

on, l'a assigné en 1986 devant le tribunal de commerce de Paris, en règ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent de la société de droit italien Petruzzi et Branca, écoulait en France, moyennant commission, des tables en métal doré fabriquées par cette société ; qu'en 1984, celle-ci a été déclarée en faillite par un tribunal italien ; que M. X..., après avoir opéré la compensation entre la valeur des marchandises livrées et le montant de ses commissions impayées, a produit pour le solde entre les mains du syndic italien ; que ce dernier, refusant toute compensation, l'a assigné en 1986 devant le tribunal de commerce de Paris, en règlement de la valeur des marchandises livrées ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1988) a fait droit à cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en appliquant la loi italienne à la compensation invoquée, au seul motif que l'admission des créanciers était, selon l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, régie par la loi du lieu d'ouverture de la faillite, sans rechercher au préalable quelle était la loi de fond régissant l'extinction des obligations réciproques, et donc la compensation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; et, alors, d'autre part, que, s'agissant d'examiner la régularité en la forme d'un acte de procédure de faillite soumis à la loi italienne, le juge français ne pouvait légalement s'abstenir d'interroger ladite loi à l'effet de vérifier si l'acte était régulier aux yeux de celle-ci, sans méconnaître son office et violer les articles 14 et 15 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, l'admission des créanciers est régie par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'en l'espèce, l'admission de la créance de M. X... était soumise à la loi italienne dès lors que la faillite de la société Petruzzi et Branca s'était ouverte en Italie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'opposition aux créanciers de la compensation ne pouvait s'apprécier que selon la loi italienne ;

Attendu, ensuite, que contrairement à ce que soutient le pourvoi, la juridiction du second degré a recherché si la production était régulière au regard des dispositions du droit italien qu'elle avait préalablement rappelées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19922
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-italienne du 3 juin 1930 - Procédure collective - Loi applicable - Loi du lieu d'ouverture de la procédure de faillite - Portée - Admission des créances - Exception de compensation - Appréciation selon la même loi

CONFLIT DE LOIS - Procédure collective - Loi applicable - Convention franco-italienne du 3 juin 1930 - Loi du lieu d'ouverture de la procédure de faillite - Portée - Admission des créances - Exception de compensation - Appréciation selon la même loi

Aux termes de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, l'admission des créanciers est régie par la loi du pays où la faillite a été déclarée. Dès lors, de ce que l'admission de la créance était soumise à la loi italienne, la faillite s'étant ouverte en Italie, une cour d'appel déduit exactement que l'opposition aux créanciers de la compensation ne pouvait s'apprécier que selon cette loi.


Références :

Convention franco-italienne du 03 juin 1930

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-19922, Bull. civ. 1990 I N° 136 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 136 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19922
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