Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges de fond, que, par jugement du 14 février 1972, le tribunal de grande instance de Laval a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux D... et de la communauté ayant existé entre eux ; que pour ce faire, le Tribunal a désigné trois notaires : M. A..., notaire en premier, qui a été remplacé en cours de procédure par M. E..., M. X... et M. Z... ; que, le 30 juin 1981, les trois héritiers ont comparu devant MM. E... et X... avant que l'un deux, Mme B..., qui contestait la composition de la masse à partager, ne se retire avec le notaire, un associé de M. Z..., qui l'assistait à la réunion ; qu'un procès-verbal d'état liquidatif du mobilier indivis a été dressé et signé par les deux notaires E... et X..., qui ont procédé à la formation des lots puis à leur tirage au sort par les deux héritiers demeurés présents, MM. Y... et Henri de C... ; que le tribunal de grande instance de Laval, saisi par Mme B..., en a prononcé la nullité ; que l'arrêt attaqué (Angers, 21 septembre 1988), substituant ses motifs à ceux des premiers juges, a confirmé le jugement de ce chef " pour le seul motif que l'état liquidatif a été dressé par deux notaires sur trois et non pour infraction à l'article 837 du Code et à l'article 977, alinéa 2, du Code de procédure civile " ;
Attendu que MM. Y... et Henri de C... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans les cas où plusieurs notaires ont été commis pour procéder aux opérations de partage, aucune disposition ne leur fait obligation de se prononcer à l'unanimité ni ne sanctionne par la nullité les actes accomplis par eux nonobstant l'opposition de l'un d'entre eux, les juges ayant précisément pour mission de contrôler leurs opérations et d'homologuer leurs actes, qu'en présence de difficultés, quelle qu'en soit la nature, les notaires commis peuvent seulement en référer au Tribunal conformément aux articles 837 du Code civil et 977, alinéa 2, du Code de procédure civile, dispositions qui ne sont pas d'ordre public et dont la violation n'est pas sanctionnée, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui commandaient de vérifier s'il y avait lieu d'homologuer l'état liquidatif et de dire si l'opposition du troisième notaire était justifiée, violant ainsi l'article 981 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord exactement retenu que les notaires désignés par le jugement ordonnant le partage, qui sont des mandataires de justice et dont le rôle est de participer à l'exécution des décisions définitives et non d'y faire obstacle, devaient procéder ensemble aux opérations de formation des lots et de tirage au sort ; qu'elle a, ensuite, énoncé que constituait une difficulté provoquant l'impossibilité de procéder au partage la résistance de l'un des notaires désignés qui ne s'était pas déplacé, se faisant remplacer par un associé qui n'avait aucune qualité pour procéder au partage, en l'absence de désignation judiciaire ; qu'elle a estimé à bon droit que cette difficulté devait être signalée au Tribunal lequel pouvait la résoudre soit par le remplacement du notaire, soit par l'autorisation de passer outre à son absence ; qu'elle en a justement déduit que l'état liquidatif du 30 juin 1981 devait être annulé pour avoir été dressé par deux notaires sans qu'il en ait été rendu compte au Tribunal ; qu'ainsi, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, ni violer le texte visé au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi