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06/06/1990 | FRANCE | N°88-19440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-19440


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par testament authentique reçu le 6 décembre 1978 par MM. A... et Y..., notaires, révoquant celui reçu le 20 novembre 1978 par M. Z..., notaire, Mme X... a institué pour légataire universel M. Robert B... et, en cas de prédécès de celui-ci, son fils, M. Didier B... ; qu'elle est décédée le 29 janvier 1982 ; que Mme C..., héritière de Mme X..., a assigné MM. Robert et Didier B... en nullité de ce testament ; qu'elle a fait valoir que l'acte ne serait pas signé par Mme X... mais ne porterait qu'une simple transcription de s

on nom, qu'il ne serait pas le reflet de sa dictée spontanée et q...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par testament authentique reçu le 6 décembre 1978 par MM. A... et Y..., notaires, révoquant celui reçu le 20 novembre 1978 par M. Z..., notaire, Mme X... a institué pour légataire universel M. Robert B... et, en cas de prédécès de celui-ci, son fils, M. Didier B... ; qu'elle est décédée le 29 janvier 1982 ; que Mme C..., héritière de Mme X..., a assigné MM. Robert et Didier B... en nullité de ce testament ; qu'elle a fait valoir que l'acte ne serait pas signé par Mme X... mais ne porterait qu'une simple transcription de son nom, qu'il ne serait pas le reflet de sa dictée spontanée et que son consentement n'aurait pas été librement donné, Mme X... se trouvant sous la dépendance des consorts B... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 25 avril 1988) a débouté Mme C... de sa demande ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner la comparution des notaires ayant reçu le testament, à l'effet de déterminer si le texte de celui-ci avait été préparé par un tiers, au motif que l'existence d'un testament du 20 novembre 1978 pouvait expliquer la présence de certains termes juridiques dans le testament définitif, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme C... ayant fait observer que les deux testaments étaient identiques à la seule différence d'une clause portant sur un legs particulier, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a dénaturé les termes du litige ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par un motif inopérant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 972 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le testateur peut s'aider de notes écrites ou même d'un projet établi à l'avance par lui-même ou par un tiers, pourvu qu'il en dicte les termes aux notaires, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une inscription de faux et n'avait pas à ordonner une enquête destinée à établir un fait dépourvu de portée quant à la validité du testament, a légalement justifié sa décision en relevant qu'il ressortait des mentions de l'acte portées par son rédacteur, que le testament avait été écrit par M. Y..., notaire, sous la dictée de Mme X... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes subsidiaires d'expertises et d'enquête au motif que l'offre de preuve de Mme C... tendant à établir que la testatrice était sous la dépendance d'un tiers et avait établi son testament sous la pression morale, serait en opposition avec les faits attestés par le notaire et tendrait à détruire la foi due à l'acte authentique alors, selon le moyen, que l'on peut sans recourir à la voie de l'inscription de faux, être admis à prouver, malgré les énonciations du testament authentique, que le testateur a fait l'objet de pressions, qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1319 du Code civil ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve ainsi que de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les correspondances versées aux débats adressées par Mme X... à Mme C..., font apparaître que celle-ci était d'une parfaite lucidité d'esprit et avait des connaissances certaines en matière de gestion de son patrimoine, de telle sorte que, si son état de santé physique laissait à désirer, il n'en était pas de même de ses facultés intellectuelles, qui demeuraient entières, et qu'aucune preuve de violence physique ou morale n'est rapportée à la charge des bénéficiaires du testament attaqué ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état le moyen, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19440
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TESTAMENT - Testament authentique - Acte public - Dictée du testateur - Utilisation d'un projet préparé à l'avance - Validité.

1° Le testateur, pour établir son testament par acte authentique public, peut s'aider de notes écrites ou même d'un projet établi à l'avance par lui-même ou par un tiers, pourvu qu'il en dicte les termes au notaire.

2° PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Preuve contraire - Offre de preuve (non).

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Acte public - Force probante - Preuve contraire - Offre de preuve (non).

2° Ne tend pas à détruire la foi due à l'acte authentique, l'offre de preuve visant à établir que le testateur était sous la dépendance d'un tiers et avait agi en formant son testament par acte public, sous la pression morale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 avril 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1973-05-22 , Bulletin 1973, I, n° 175, p. 156 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-19440, Bull. civ. 1990 I N° 149 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 149 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19440
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