Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par testament authentique reçu le 6 décembre 1978 par MM. A... et Y..., notaires, révoquant celui reçu le 20 novembre 1978 par M. Z..., notaire, Mme X... a institué pour légataire universel M. Robert B... et, en cas de prédécès de celui-ci, son fils, M. Didier B... ; qu'elle est décédée le 29 janvier 1982 ; que Mme C..., héritière de Mme X..., a assigné MM. Robert et Didier B... en nullité de ce testament ; qu'elle a fait valoir que l'acte ne serait pas signé par Mme X... mais ne porterait qu'une simple transcription de son nom, qu'il ne serait pas le reflet de sa dictée spontanée et que son consentement n'aurait pas été librement donné, Mme X... se trouvant sous la dépendance des consorts B... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 25 avril 1988) a débouté Mme C... de sa demande ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner la comparution des notaires ayant reçu le testament, à l'effet de déterminer si le texte de celui-ci avait été préparé par un tiers, au motif que l'existence d'un testament du 20 novembre 1978 pouvait expliquer la présence de certains termes juridiques dans le testament définitif, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme C... ayant fait observer que les deux testaments étaient identiques à la seule différence d'une clause portant sur un legs particulier, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a dénaturé les termes du litige ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par un motif inopérant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 972 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le testateur peut s'aider de notes écrites ou même d'un projet établi à l'avance par lui-même ou par un tiers, pourvu qu'il en dicte les termes aux notaires, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une inscription de faux et n'avait pas à ordonner une enquête destinée à établir un fait dépourvu de portée quant à la validité du testament, a légalement justifié sa décision en relevant qu'il ressortait des mentions de l'acte portées par son rédacteur, que le testament avait été écrit par M. Y..., notaire, sous la dictée de Mme X... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes subsidiaires d'expertises et d'enquête au motif que l'offre de preuve de Mme C... tendant à établir que la testatrice était sous la dépendance d'un tiers et avait établi son testament sous la pression morale, serait en opposition avec les faits attestés par le notaire et tendrait à détruire la foi due à l'acte authentique alors, selon le moyen, que l'on peut sans recourir à la voie de l'inscription de faux, être admis à prouver, malgré les énonciations du testament authentique, que le testateur a fait l'objet de pressions, qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1319 du Code civil ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve ainsi que de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les correspondances versées aux débats adressées par Mme X... à Mme C..., font apparaître que celle-ci était d'une parfaite lucidité d'esprit et avait des connaissances certaines en matière de gestion de son patrimoine, de telle sorte que, si son état de santé physique laissait à désirer, il n'en était pas de même de ses facultés intellectuelles, qui demeuraient entières, et qu'aucune preuve de violence physique ou morale n'est rapportée à la charge des bénéficiaires du testament attaqué ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état le moyen, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi