La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1990 | FRANCE | N°88-16909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-16909


Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 1987) a, en réparation des préjudices subis du fait du décès accidentel de X..., alloué diverses indemnités à sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de deux enfants mineurs, ainsi qu'à ses fils majeurs, mais a déclaré irrecevable la demande de Mme X... en réparation du préjudice de son autre fils, Mustapha ;.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative

au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;

Attendu ...

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 1987) a, en réparation des préjudices subis du fait du décès accidentel de X..., alloué diverses indemnités à sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de deux enfants mineurs, ainsi qu'à ses fils majeurs, mais a déclaré irrecevable la demande de Mme X... en réparation du préjudice de son autre fils, Mustapha ;.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité ;

Attendu que pour déclarer d'office irrecevable la demande présentée par Mme X... en sa qualité de tutrice de son fils Mustapha, né le 25 janvier 1969, l'arrêt énonce que celui-ci est " actuellement majeur " ;

Attendu qu'en statuant ainsi par substitution de la loi française à la loi personnelle de l'intéressé fixant la majorité à 21 ans dont se prévalait implicitement la demanderesse et alors qu'il ressortait des éléments de la cause que M. Mustapha X... était de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme veuve X... présentée au nom de son fils Mustapha, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16909
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Etat et capacité des personnes - Action en justice - Détermination de l'âge de majorité - Loi applicable - Loi personnelle de l'enfant

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Etat et capacité des personnes - Action en justice - Détermination de l'âge de majorité - Loi applicable - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Loi personnelle de l'enfant

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Représentant légal du mineur - Détermination de l'âge de majorité - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Effet

Aux termes de l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 avril 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer d'office irrecevable la demande présentée par une mère en sa qualité de tutrice de son enfant âgé de 18 ans, énonce que celui-ci est actuellement majeur, substituant ainsi la loi française à la loi personnelle de l'intéressé, de nationalité marocaine, laquelle fixe la majorité à 21 ans.


Références :

Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-16909, Bull. civ. 1990 I N° 137 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 137 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award