Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 1987) a, en réparation des préjudices subis du fait du décès accidentel de X..., alloué diverses indemnités à sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de deux enfants mineurs, ainsi qu'à ses fils majeurs, mais a déclaré irrecevable la demande de Mme X... en réparation du préjudice de son autre fils, Mustapha ;.
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité ;
Attendu que pour déclarer d'office irrecevable la demande présentée par Mme X... en sa qualité de tutrice de son fils Mustapha, né le 25 janvier 1969, l'arrêt énonce que celui-ci est " actuellement majeur " ;
Attendu qu'en statuant ainsi par substitution de la loi française à la loi personnelle de l'intéressé fixant la majorité à 21 ans dont se prévalait implicitement la demanderesse et alors qu'il ressortait des éléments de la cause que M. Mustapha X... était de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme veuve X... présentée au nom de son fils Mustapha, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.