Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux nés au Maroc, se sont mariés en 1966 à Casablanca, puis sont venus s'installer en France ; que, le 22 avril 1985, la femme a présenté une requête en divorce ;
Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari et pour le condamner à payer une somme pour l'entretien des deux enfants mineurs, ainsi qu'une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué a fait application de la loi française ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des qualités dudit arrêt que les deux époux avaient la nationalité marocaine au moment du prononcé de la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims