La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1990 | FRANCE | N°89-85873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1990, 89-85873


REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, partie intervenante,
- X... Fatma, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Karima, Amara, Karim et Abdelmajid,
- Y... Rabha,
- Z... Ben Abdallah,
- Z... Rabah,
- Z... Aïcha,
- Z... Miloud,
- Z... Ben Abdelkader,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre Claude A... et Victor B... du chef d

'homicide involontaire a déclaré leurs demandes irrecevables.
LA COUR,
Joignant l...

REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, partie intervenante,
- X... Fatma, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Karima, Amara, Karim et Abdelmajid,
- Y... Rabha,
- Z... Ben Abdallah,
- Z... Rabah,
- Z... Aïcha,
- Z... Miloud,
- Z... Ben Abdelkader,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre Claude A... et Victor B... du chef d'homicide involontaire a déclaré leurs demandes irrecevables.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi des parties civiles :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 464 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les demandes des consorts Z... tendant à la réparation de leur préjudice du fait du décès accidentel de leur parent Amar Z... ;
" aux motifs que c'est en vain que les parties civiles font valoir le caractère définitif du premier jugement qui, après avoir reçu les constitutions de partie civile, a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, les dispositions de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale qui sont d'ordre public, s'imposant aux juridictions de droit commun à tous les niveaux de la procédure ;
" alors que, statuant sur la seule évaluation du dommage dont la réparation avait été ordonnée par un jugement définitif du 22 avril 1988 qui avait déclaré recevables les constitutions de partie civile et ordonné une expertise, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter le principe de la réparation " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter le principe de cette réparation lorsque celui-ci a été consacré par une décision antérieure devenue définitive ;
Attendu qu'après avoir rappelé qu'un jugement en date du 22 avril 1988 avait reconnu Claude A... et Victor B... coupables d'homicide involontaire sur la personne d'Amar Z..., dit recevables les constitutions de partie civile des ayants droit de la victime, déclaré l'employeur des prévenus civilement responsable et sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis, l'arrêt attaqué relève qu'il est constant qu'Amar Z... effectuait lors de l'accident dont il a été victime un travail commun à son employeur et à celui des prévenus ; qu'il en déduit que les ayants droit d'Amar Z... ne peuvent exercer devant une juridiction de droit commun aucune action en réparation, en application de l'article L. 466, devenu L. 451-1, du Code de la sécurité sociale ; que les juges ajoutent que c'est en vain que les parties civiles font valoir le caractère définitif du premier jugement, dès lors que les dispositions de cet article s'imposent aux juridictions de droit commun à tous les niveaux de procédure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation du préjudice des victimes avait fait l'objet d'une décision définitive, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi des parties civiles :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 5 septembre 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85873
Date de la décision : 31/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision devenue définitive ayant statué sur le principe du dommage

Une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter le principe de cette réparation, lorsque celui-ci a été consacré par une décision antérieure devenue définitive (1).


Références :

Code civil 1350, 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-04 , Bulletin criminel 1981, n° 81, p. 219 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1990, pourvoi n°89-85873, Bull. crim. criminel 1990 N° 220 p. 557
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 220 p. 557

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award