REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, partie intervenante,
- X... Fatma, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Karima, Amara, Karim et Abdelmajid,
- Y... Rabha,
- Z... Ben Abdallah,
- Z... Rabah,
- Z... Aïcha,
- Z... Miloud,
- Z... Ben Abdelkader,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre Claude A... et Victor B... du chef d'homicide involontaire a déclaré leurs demandes irrecevables.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi des parties civiles :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 464 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les demandes des consorts Z... tendant à la réparation de leur préjudice du fait du décès accidentel de leur parent Amar Z... ;
" aux motifs que c'est en vain que les parties civiles font valoir le caractère définitif du premier jugement qui, après avoir reçu les constitutions de partie civile, a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, les dispositions de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale qui sont d'ordre public, s'imposant aux juridictions de droit commun à tous les niveaux de la procédure ;
" alors que, statuant sur la seule évaluation du dommage dont la réparation avait été ordonnée par un jugement définitif du 22 avril 1988 qui avait déclaré recevables les constitutions de partie civile et ordonné une expertise, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter le principe de la réparation " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter le principe de cette réparation lorsque celui-ci a été consacré par une décision antérieure devenue définitive ;
Attendu qu'après avoir rappelé qu'un jugement en date du 22 avril 1988 avait reconnu Claude A... et Victor B... coupables d'homicide involontaire sur la personne d'Amar Z..., dit recevables les constitutions de partie civile des ayants droit de la victime, déclaré l'employeur des prévenus civilement responsable et sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis, l'arrêt attaqué relève qu'il est constant qu'Amar Z... effectuait lors de l'accident dont il a été victime un travail commun à son employeur et à celui des prévenus ; qu'il en déduit que les ayants droit d'Amar Z... ne peuvent exercer devant une juridiction de droit commun aucune action en réparation, en application de l'article L. 466, devenu L. 451-1, du Code de la sécurité sociale ; que les juges ajoutent que c'est en vain que les parties civiles font valoir le caractère définitif du premier jugement, dès lors que les dispositions de cet article s'imposent aux juridictions de droit commun à tous les niveaux de procédure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation du préjudice des victimes avait fait l'objet d'une décision définitive, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi des parties civiles :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 5 septembre 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.