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31/05/1990 | FRANCE | N°89-84504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1990, 89-84504


REJET des pourvois formés par :
- X... Philippe,
- la compagnie d'assurance La Célérité, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 19 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Philippe X... pris de la violatio

n des articles L. 112-2 et L. 121-11 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 d...

REJET des pourvois formés par :
- X... Philippe,
- la compagnie d'assurance La Célérité, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 19 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Philippe X... pris de la violation des articles L. 112-2 et L. 121-11 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise hors de cause de la compagnie La Zurich ;
" aux motifs que X... avait bien adressé le 23 juin 1986 une demande de suspension de contrat pour cause de vente à compter du 28 mai 1986 et que 6 mois plus tard, soit le 29 novembre 1986, la résiliation était intervenue de plein droit faute de remise en vigueur ;
" alors, d'une part, que l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances considère comme " acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue " ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui refuse de tenir pour acquise la remise en vigueur du contrat et qui ne s'explique pas sur le fait que la demande de remise en vigueur du contrat dont la compagnie avait eu au plus tard connaissance le 22 juin 1987 n'ait été refusée que le 15 septembre suivant, prive sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 121-11 du Code des assurances prévoyant la résiliation de plein droit du contrat n'ont aucun caractère impératif et qu'en décidant ainsi, nonobstant en l'absence de reversement des primes trop perçues qu'imposait pourtant l'article 52 des conditions générales en cas de résiliation du contrat, et le fait que la compagnie ne se soit offerte à résilier le contrat que le 10 août 1988, que la résiliation du contrat était intervenue de plein droit le 29 novembre 1987, la cour d'appel a privé de ce chef encore sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la compagnie La Célérité, pris de la violation des articles L. 112-3 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de base légale et défaut de réponse aux conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la compagnie Groupe Zurich, assureur de X..., conducteur impliqué dans un accident de la circulation ;
" aux motifs que, sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux conditions générales des polices d'assurance, il suffit de faire application de l'article L. 121-11 du Code des assurances qui régit la validité d'un contrat en cas d'aliénation d'un véhicule (arrêt p.5 in fine) ;
" que X... avait bien adressé le 23 juin 1986 une demande de suspension de contrat pour cause de vente à compter du 28 mai 1986 ;
" et que 6 mois plus tard, soit le 29 novembre 1987 (plus certainement 1986), la résiliation était intervenue de plein droit, faute de remise en vigueur (arrêt p. 6) ;
" alors que le contrat d'assurance est un contrat consensuel et que l'accord des parties peut résulter de la remise d'une attestation d'assurance par l'assureur ; que la compagnie La Célérité soutenait que X... était en possession, lors de l'accident, d'une attestation d'assurance valable délivrée par le Groupe Zurich ; qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle que le mémoire de la demanderesse contenait sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer la mise hors de cause de la compagnie La Zurich, en tant qu'assureur de Philippe X..., la cour d'appel énonce que, sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux conditions générales des polices d'assurance, il suffit de faire application de l'article L. 121-11 du Code des assurances qui régit la validité d'un contrat en cas d'aliénation d'un véhicule ; que Philippe X... avait bien adressé le 23 juin 1986 une demande de suspension de contrat pour cause de vente à compter du 28 mai 1986, et que 6 mois plus tard la résiliation était intervenue de plein droit, faute de remise en vigueur ; que la compagnie La Zurich ne peut donc être tenue à garantie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner la validité d'une proposition de remise en vigueur du contrat à compter du 29 mai 1987, a fait l'exacte application de l'article L. 112-2 du Code des assurances ;
Qu'en effet, la présomption d'approbation résultant du silence de l'assureur pendant 10 jours, prévue par ledit texte, n'est pas applicable à un contrat qui a déjà pris fin définitivement, à la suite d'une résiliation ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84504
Date de la décision : 31/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L. 112-2 du Code des assurances - Domaine d'application - Limites

La présomption d'approbation résultant du silence de l'assureur, prévue par l'article L. 112-2 du Code des assurances, n'est applicable qu'aux seuls cas de prolongation, de modification de police ou de remise en vigueur d'une police suspendue, et non pas à un contrat qui a déjà pris fin définitivement, à la suite d'une résiliation (1).


Références :

Code des assurances L112-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1986-03-04, Bulletin 1986, I, n° 44, p. 42 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1990, pourvoi n°89-84504, Bull. crim. criminel 1990 N° 219 p. 555
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 219 p. 555

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Coutard et Mayer, M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84504
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