La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1990 | FRANCE | N°87-44415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-44415


Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme X..., engagée le 25 juin 1974 par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, en qualité de vendeuse, avait commis une faute grave pour avoir le 1er septembre 1986, alors qu'elle avait été licenciée pour motif économique, au cours du préavis, prélevé de la marchandise au rayon crémerie, au motif qu'il s'agissait d'un petit larcin ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle av

ait seulement, à la demande de son supérieur hiérarchique, remis à ce dernier, selon u...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme X..., engagée le 25 juin 1974 par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, en qualité de vendeuse, avait commis une faute grave pour avoir le 1er septembre 1986, alors qu'elle avait été licenciée pour motif économique, au cours du préavis, prélevé de la marchandise au rayon crémerie, au motif qu'il s'agissait d'un petit larcin ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait seulement, à la demande de son supérieur hiérarchique, remis à ce dernier, selon une pratique courante dans l'entreprise, un morceau de fromage qui ne pouvait plus être présenté à la vente, alors que ces faits étaient insuffisants à caractériser la faute grave, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnités de licenciement et de préavis sans qu'il y ait lieu de statuer dans les deuxième et troisième moyens, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44415
Date de la décision : 31/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Vendeuse - Remise à son supérieur hiérarchique d'une denrée qui ne peut plus être présentée à la vente

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Vendeuse - Remise à son supérieur hiérarchique d'une denrée, qui ne peut plus être présenté à la vente

Ne constitue pas une faute grave le fait par une vendeuse de remettre à son supérieur hiérarchique, sur sa demande, un morceau de fromage qui ne peut être présenté à la vente.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 1990, pourvoi n°87-44415, Bull. civ. 1990 V N° 261 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 261 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award