Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme X..., engagée le 25 juin 1974 par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, en qualité de vendeuse, avait commis une faute grave pour avoir le 1er septembre 1986, alors qu'elle avait été licenciée pour motif économique, au cours du préavis, prélevé de la marchandise au rayon crémerie, au motif qu'il s'agissait d'un petit larcin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait seulement, à la demande de son supérieur hiérarchique, remis à ce dernier, selon une pratique courante dans l'entreprise, un morceau de fromage qui ne pouvait plus être présenté à la vente, alors que ces faits étaient insuffisants à caractériser la faute grave, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes d'indemnités de licenciement et de préavis sans qu'il y ait lieu de statuer dans les deuxième et troisième moyens, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen