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30/05/1990 | FRANCE | N°89-12586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1990, 89-12586


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 1989), statuant en référé, que M. X... est propriétaire de locaux à usage commercial dont la société Bourgeais-Larroche-Saint-Antonin est devenue locataire ; que celle-ci ayant apporté des modifications aux lieux loués sans l'autorisation du bailleur, contrairement aux stipulations du bail, M. X... lui a fait délivrer, le 26 février 1988, commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat d'avoir à remettre les locaux en état dans le délai d'un

mois ; qu'il a, le 27 juin 1988, vendu l'immeuble à la société Trouche et com...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 1989), statuant en référé, que M. X... est propriétaire de locaux à usage commercial dont la société Bourgeais-Larroche-Saint-Antonin est devenue locataire ; que celle-ci ayant apporté des modifications aux lieux loués sans l'autorisation du bailleur, contrairement aux stipulations du bail, M. X... lui a fait délivrer, le 26 février 1988, commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat d'avoir à remettre les locaux en état dans le délai d'un mois ; qu'il a, le 27 juin 1988, vendu l'immeuble à la société Trouche et compagnie, laquelle a assigné la société Bourgeais-Larroche-Saint-Antonin pour faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;

Attendu que, pour débouter la société Trouche et compagnie de sa demande, l'arrêt retient que l'acquéreur ne pouvait, en l'absence de subrogation conventionnelle ou d'une cession de créance, se substituer au vendeur pour poursuivre une procédure engagée sur le fondement d'une clause résolutoire et s'emparer des effets d'un commandement délivré par ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société Trouche et compagnie tendait à faire constater qu'avant même qu'elle soit devenue propriétaire, le bail s'était trouvé résilié dès le 27 mars 1988 du fait de l'acquisition à cette date de la clause résolutoire, la société Bourgeais-Larroche-Saint-Antonin étant, dès lors, occupante sans droit ni titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12586
Date de la décision : 30/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Action en constatation de la résiliation du bail - Action exercée par l'acquéreur du bien loué - Clause résolutoire acquise antérieurement à la vente

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Action en constatation de la résiliation du bail - Action exercée par l'acquéreur du bien loué - Clause résolutoire acquise antérieurement à la vente

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Bail commercial - Action en constatation de la résiliation du bail - Action de l'acquéreur du bien loué - Clause résolutoire acquise antérieurement à la vente

L'acquéreur de locaux à usage commercial peut, sans avoir à justifier d'une subrogation conventionnelle, faire constater qu'avant même son acquisition le bail consenti par son vendeur s'était trouvé résilié par l'effet de la clause résolutoire et que le locataire était dès lors, occupant sans droit ni titre.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1990, pourvoi n°89-12586, Bull. civ. 1990 III N° 132 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 132 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12586
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