Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 1989), statuant en référé, que M. X... est propriétaire de locaux à usage commercial dont la société Bourgeais-Larroche-Saint-Antonin est devenue locataire ; que celle-ci ayant apporté des modifications aux lieux loués sans l'autorisation du bailleur, contrairement aux stipulations du bail, M. X... lui a fait délivrer, le 26 février 1988, commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat d'avoir à remettre les locaux en état dans le délai d'un mois ; qu'il a, le 27 juin 1988, vendu l'immeuble à la société Trouche et compagnie, laquelle a assigné la société Bourgeais-Larroche-Saint-Antonin pour faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu que, pour débouter la société Trouche et compagnie de sa demande, l'arrêt retient que l'acquéreur ne pouvait, en l'absence de subrogation conventionnelle ou d'une cession de créance, se substituer au vendeur pour poursuivre une procédure engagée sur le fondement d'une clause résolutoire et s'emparer des effets d'un commandement délivré par ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société Trouche et compagnie tendait à faire constater qu'avant même qu'elle soit devenue propriétaire, le bail s'était trouvé résilié dès le 27 mars 1988 du fait de l'acquisition à cette date de la clause résolutoire, la société Bourgeais-Larroche-Saint-Antonin étant, dès lors, occupante sans droit ni titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen