Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 15 octobre 1977 en qualité d'ouvrier à domicile par la société Galia, s'est vu signifier par son employeur la rupture de son contrat de travail de ce fait à partir du 2 juin 1985, au motif qu'il ne s'était pas présenté à son travail depuis le 10 mai, alors que ses dates de congés payés étaient du 26 juillet au 9 août ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel a méconnu l'autorité de l'employeur à définir la date des congés, d'où il résultait que M. X..., en s'absentant malgré un ordre formel de la société Galia, avait commis une faute grave ;
Mais attendu que, selon l'article L. 223-7 du Code du travail, la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur, lequel ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue de ce départ ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., en accord avec son employeur, prenait ses congés annuels durant la période mai-juin ; qu'il résultait des éléments de la cause que cet accord n'avait été remis en question, sans motif valable, par la société Galia que le 19 avril 1985, alors que le salarié avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu estimer que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi