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30/05/1990 | FRANCE | N°87-42605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42605


Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 15 octobre 1977 en qualité d'ouvrier à domicile par la société Galia, s'est vu signifier par son employeur la rupture de son contrat de travail de ce fait à partir du 2 juin 1985, au motif qu'il ne s'était pas présenté à son travail depuis le 10 mai, alors que ses dates de congés payés étaient du 26 juillet au 9 août ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des d

ommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel a méconnu l'autor...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 15 octobre 1977 en qualité d'ouvrier à domicile par la société Galia, s'est vu signifier par son employeur la rupture de son contrat de travail de ce fait à partir du 2 juin 1985, au motif qu'il ne s'était pas présenté à son travail depuis le 10 mai, alors que ses dates de congés payés étaient du 26 juillet au 9 août ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel a méconnu l'autorité de l'employeur à définir la date des congés, d'où il résultait que M. X..., en s'absentant malgré un ordre formel de la société Galia, avait commis une faute grave ;

Mais attendu que, selon l'article L. 223-7 du Code du travail, la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur, lequel ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue de ce départ ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., en accord avec son employeur, prenait ses congés annuels durant la période mai-juin ; qu'il résultait des éléments de la cause que cet accord n'avait été remis en question, sans motif valable, par la société Galia que le 19 avril 1985, alors que le salarié avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu estimer que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42605
Date de la décision : 30/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Congés annuels - Salarié fixant la période de ses congés annuels en accord avec son employeur - Modification de dernière heure par l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Congés annuels - Salarié fixant la période de ses congés annuels en accord avec son employeur - Modification de dernière heure par l'employeur

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congés - Date de départ - Date modifiée au dernier moment par l'employeur - Portée

En l'état de ses constatations desquelles il résultait qu'un salarié prenait ses congés annuels durant la période mai-juin et que cet accord avait été remis en question sans motif valable le 19 avril, tandis que le salarié avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai, une cour d'appel a pu décider que le fait que le salarié ne se soit pas présenté à son travail à cette date ne constituait pas une faute grave.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1980-11-20 , Bulletin 1980, V, n° 839 (1), p. 621 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 1990, pourvoi n°87-42605, Bull. civ. 1990 V N° 256 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 256 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42605
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