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30/05/1990 | FRANCE | N°87-40485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-40485


Attendu que M. X..., entré au service de la société Manu Meca en qualité de VRP en 1979 et licencié par lettre du 10 mai 1983, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions ;.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, la cour d'appel ayant constaté que la lettre de

licenciement comportait la mention suivante :

" votre préavis fixé à trois mois début...

Attendu que M. X..., entré au service de la société Manu Meca en qualité de VRP en 1979 et licencié par lettre du 10 mai 1983, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions ;.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, la cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement comportait la mention suivante :

" votre préavis fixé à trois mois débutant le 15 mai 1983 verra son terme au 15 août 1983 pour nous libérer réciproquement de tout engagement. Sur ce point d'ailleurs nous vous laissons la liberté de nous présenter une date anticipée à votre convenance ", en a déduit que l'employeur avait ainsi renoncé à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des termes de cette lettre une volonté claire et non-équivoque de l'employeur de renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40485
Date de la décision : 30/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Manifestation de volonté clairement exprimée

RENONCIATION - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer - Nécessité

La renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence figurant dans un contrat de travail doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non-équivoque.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 1990, pourvoi n°87-40485, Bull. civ. 1990 V N° 254 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 254 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40485
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