La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1990 | FRANCE | N°88-19548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-19548


Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que la société Miroiteries de l'Ouest-Bretagne Nord, qui a pour activité principale le négoce de produits verriers, exerce une activité complémentaire de pose de produits verriers et d'installation de magasins ; que le 23 avril 1987, la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes l'a assignée devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'elle est tenue de s'affilier et de lui fournir les déclarations de salaire de son personnel ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fa

it grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'instance introduite par la Ca...

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que la société Miroiteries de l'Ouest-Bretagne Nord, qui a pour activité principale le négoce de produits verriers, exerce une activité complémentaire de pose de produits verriers et d'installation de magasins ; que le 23 avril 1987, la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes l'a assignée devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'elle est tenue de s'affilier et de lui fournir les déclarations de salaire de son personnel ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'instance introduite par la Caisse, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 18 décembre 1981 a autorisé le président de la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Rennes à exercer toutes actions judiciaires et à passer tous compromis et transactions, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que lors de la réunion du conseil d'administration du 18 décembre 1981, le président avait fait un exposé concernant les délégations de pouvoirs qu'il sollicitait en précisant : " Dans l'intérêt de la Caisse, il apparaît souvent nécessaire et urgent de garantir le paiement des cotisations par une sûreté telle une inscription d'hypothèque sur un bien immeuble et, par la suite, d'en donner mainlevée ", de sorte que l'autorisation de " toutes actions judiciaires " qui lui était accordée par le conseil d'administration ne pouvait s'entendre que des actions judiciaires se rapportant aux actes d'inscription d'hypothèque, opposition, saisie, mainlevée et désistement, alors, d'autre part, en admettant que le président désigné pour l'année 1981 ait reçu une autorisation générale pour " toutes actions judiciaires ", de la part du conseil d'administration le 18 décembre 1981, l'article 13 des statuts de la caisse des congés payés du bâtiment de la région Rennes prévoit que le président est nommé chaque année, de sorte que manque de base légale au regard des articles 11, 13 et 15 des statuts de ladite Caisse et des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que le président de la Caisse était habile à agir le 23 avril 1987 à l'encontre de la société, en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Miroiteries de l'Ouest-Bretagne Nord faisant valoir qu'il n'était pas établi que le président de la Caisse à la date de l'assignation du 23 avril 1987 était le même que celui qui avait obtenu l'autorisation du conseil d'administration le 18 décembre 1981, alors, en outre, que, l'assignation litigieuse du 23 avril 1987 ayant été signifiée à la requête de la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Rennes, " poursuites et diligences de son directeur domicilié de droit au siège de la Caisse à Rennes ", manque de base légale au regard des articles 11, 13 et 15 des statuts de ladite Caisse et 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que le directeur de la Caisse avait parfaitement qualité pour engager l'action à l'encontre de la société du fait que " l'article 15 des statuts précise que le directeur de la Caisse nommé par le bureau du

conseil d'administration peut recevoir délégation spéciale ou temporaire du président pour représenter la Caisse dans les actions ou instances judiciaires dirigées contre elle ou en son nom ainsi que pour signer toutes pièces de procédure ", sans vérifier si ledit directeur avait effectivement bénéficié d'une délégation spéciale ou temporaire de la part du président et alors, enfin, que, une simple affirmation ne pouvant équivaloir à une motivation, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'affirmation des premiers juges, non autrement précisée, selon laquelle " la preuve est apportée par la caisse des congés payés que le directeur a reçu du président, délégation de pouvoirs et en particulier, l'autorisation de mener toutes actions judiciaires " ;

Mais attendu que, d'une part, par une interprétation nécessaire de la délibération du conseil d'administration du 18 décembre 1981, la cour d'appel, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le président avait été autorisé à exercer toutes actions judiciaires ; que, d'autre part, la rédaction du document cité révèle que la délégation de pouvoirs consentie au directeur de la Caisse qui a fait délivrer l'assignation a été donnée par le président qui avait obtenu la délégation susvisée ; qu'ensuite, après avoir énoncé que, selon l'article 15 des statuts, le directeur de la Caisse peut recevoir délégation spéciale ou temporaire du président pour la représenter dans les actions ou instances judiciaires, la cour d'appel, appréciant la portée de ce même document, en a déduit que le directeur avait qualité pour agir ; qu'enfin, la quatrième branche du moyen est exclusivement dirigée contre les motifs de la décision de première instance ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est irrecevable en la dernière, ne saurait être accueilli en ses première et troisième branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse pour son activité relevant du bâtiment et de faire la déclaration de salaires de son personnel et ce, sous astreinte, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du Code du travail s'appliquent de façon identique aux activités du bâtiment et à celles des travaux publics, que de plus la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiant l'article 52 du Code des marchés publics dispose en son article 41 que " sont également admises à concourir aux marchés, les personnes physiques et morales qui exécutent, à titre accessoire, des travaux publics et qui, n'ayant pas à souscrire de déclaration au titre des congés payés et du chômage intempéries en application de leur régime social, justifient qu'elles versent à leurs salariés les indemnités de congés payés et qu'elles ne les mettent pas en chômage pour cause d'intempéries ", de sorte que viole ces différents textes l'arrêt attaqué qui fait application des premiers à l'activité de pose de miroiteries et d'agencement de magasins de la société tout en constatant que cette activité est une activité accessoire pour ladite société, alors, d'autre part, que viole les articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fait application de ces textes à

l'activité accessoire de pose de miroiteries et d'agencement de magasins de la société, en considérant qu'il importe peu que les salariés employés à l'occasion de cette activité accessoire ne soient pas exposés aux risques de chômage temporaire, alors, en outre, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui en fait application à l'activité accessoire de pose de miroiteries et d'agencement de magasins de la société, sans tenir compte de la circonstance que cette société, étant soumise pour tous ses salariés à la convention collective nationale de la miroiterie, supporte déjà la charge des congés payés et toutes celles résultant de cette convention collective de sorte que la solution revendiquée par la caisse des congés payés aboutirait à un cumul injustifié de charges ayant le même objet ;

Mais attendu, en premier lieu, que, d'une part, l'article 52 du Code des marchés de travaux publics ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 223-16 du Code du travail qui font obligation aux entreprises exerçant une activité, même à titre accessoire, visée à l'article D. 732-1 du même code, d'être affiliées pour cette activité à une caisse de congés payés ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'article L. 223-16 susvisé que l'exposition aux risques chômage temporaire lié aux intempéries soit le critère de l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Attendu, en second lieu, que le grief d'un défaut de base légale énoncé dans la troisième branche du moyen est inopérant, dès lors que l'obligation légale d'affiliation à une caisse de congés payés n'implique pas que l'entreprise est soumise à une convention collective du bâtiment ;

Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la société devait s'affilier, avec toutes conséquences résultant des statuts, à la Caisse pour son activité relevant du bâtiment et à faire la déclaration des salaires de son personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société avait demandé subsidiairement que le taux des cotisations qui seraient appliquées soit fixé en distinguant celles nécessaires au paiement des congés de celles relatives à des " taxes parafiscales " d'apprentissage et de prévention et à la prime de vacances prévue par la convention collective du bâtiment et des travaux publics, en faisant valoir, d'une part, que les premières sont étrangères à la matière des congés payés, d'autre part, que la Caisse ne saurait inclure dans les cotisations les sommes nécessaires au paiement d'avantages conventionnels résultant d'une convention collective à laquelle la société n'est pas soumise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le taux de cotisations, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-19548
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Activité de l'entreprise - Exercice à titre accessoire d'une activité relevant du bâtiment.

1° L'article 52 du Code des marchés des travaux publics ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 223-16 du Code du travail qui font obligation aux entreprises exerçant une activité même à titre accessoire, visée à l'article D. 732-1 du même Code, d'être affiliées pour cette activité à une caisse de congés payés.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Chômage pour intempéries - Exposition - Nécessité (non).

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Chômage pour intempéries - Portée.

2° Il ne résulte pas de l'article L. 223-16 du Code du travail que l'exposition aux risques chômage temporaire lié aux intempéries soit le critère d'affiliation à une caisse de congés payés.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Conditions - Convention collective - Application - Nécessité (non).

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Effet 3° CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Application - Condition.

3° L'obligation légale d'affiliation à une caisse de congés payés n'implique pas que l'entreprise est soumise à une convention collective.

4° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Taux - Calcul - Prise en compte des avantages prévus par une convention collective - Employeur non assujetti à la convention collective - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponse.

4° Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui décide que la société doit s'affilier, avec toutes les conséquences résultant des statuts, à la caisse de congés payés, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les " taxes parafiscales " d'apprentissage et de prévention sont étrangères à la matière des congés payés et que les avantages résultant d'une convention collective à laquelle la société n'est pas soumise n'entrent pas dans le calcul des cotisations.


Références :

Code du travail L223-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 58 (2), p. 36 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-05-29 , Bulletin 1990, V, n° 251 (1), p. 150 (cassation partielle). (2°). Chambre sociale, 1989-02-09 , Bulletin 1989, V, n° 119 (3), p. 72 (rejet)

arrêt cité. (3°). Chambre sociale, 1989-02-09 , Bulletin 1989, V, n° 119 (4), p. 72 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-05-29 , Bulletin 1990, V, n° 251 (1), p. 150 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1990, pourvoi n°88-19548, Bull. civ. 1990 V N° 250 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 250 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award