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29/05/1990 | FRANCE | N°87-44384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44384


Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Garage du centre de Paris d'un jugement du conseil de prud'hommes plus d'un mois après la notification du jugement par le secrétariat-greffe de cette juridiction, non reçue par le destinataire " n'habitant pas à l'adresse indiquée ", en l'absence de notification par huissier et ce par application des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'ayant pas été info

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Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Garage du centre de Paris d'un jugement du conseil de prud'hommes plus d'un mois après la notification du jugement par le secrétariat-greffe de cette juridiction, non reçue par le destinataire " n'habitant pas à l'adresse indiquée ", en l'absence de notification par huissier et ce par application des articles 669 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'ayant pas été informé par le secrétariat-greffe du retour de la notification, il ne lui avait pas été possible de faire procéder à la signification du jugement par huissier et alors, d'autre part, qu'eu égard au maintien de la personnalité morale de la société, il appartenait à son liquidateur de recevoir son courrier ou d'indiquer le lieu de suite dudit courrier, de telle sorte que le délai d'appel devait courir à compter de la notification par le secrétariat-greffe ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de notification avait été retourné au secrétariat-greffe, a, à bon droit, retenu que le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée ; qu'ayant relevé que tel n'avait pas été le cas, elle a exactement décidé que l'appel était recevable ;

Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44384
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Lettre recommandée - Appel - Délai - Point de départ

PRUD'HOMMES - Appel - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre non retirée - Effet

Lorsque l'acte de notification d'un jugement n'a pas été reçu par le destinataire et a été adressé en retour au secrétariat-greffe, le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 669, 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1984-10-17 , Bulletin 1984, II, n° 152, p. 106 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-05-07 , Bulletin 1987, V, n° 286, p. 184 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1990, pourvoi n°87-44384, Bull. civ. 1990 V N° 247 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 247 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44384
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