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28/05/1990 | FRANCE | N°89-15089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-15089


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 modifié par la loi du 9 juillet 1975 ;

Attendu que si le juge qui a prononcé l'astreinte est compétent pour la liquider, sa compétence n'est pas exclusive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur la demande des époux X..., condamné M. Y... à démonter une construction édifiée par lui sous astreinte définitive, et a débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en suppression par les époux X... d'une vue sur son

fonds ; que la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation du chef d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 modifié par la loi du 9 juillet 1975 ;

Attendu que si le juge qui a prononcé l'astreinte est compétent pour la liquider, sa compétence n'est pas exclusive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur la demande des époux X..., condamné M. Y... à démonter une construction édifiée par lui sous astreinte définitive, et a débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en suppression par les époux X... d'une vue sur son fonds ; que la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation du chef de la demande reconventionnelle, a, faisant droit à cette demande, condamné les époux X... à supprimer la vue litigieuse sous astreinte ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie, à nouveau, par les époux X... à l'effet de voir liquider l'astreinte définitive prononcée à leur profit ; que, de son côté, M. Y... a demandé reconventionnellement la liquidation de l'astreinte mise à la charge des époux X... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la liquidation de l'astreinte relève du juge qui l'a prononcée et qu'en l'occurrence la demande de M. Y... tend à faire liquider par la cour d'appel d'Aix-en-Provence une astreinte prononcée par la cour d'appel de Nîmes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... en sa liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre les époux X..., l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15089
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Compétence - Juge l'ayant prononcée - Nécessité (non)

Doit être cassé l'arrêt qui pour déclarer irrecevable une demande reconventionnelle aux fins de liquidation d'une astreinte retient que la liquidation de l'astreinte relève du juge qui l'a prononcée et que la demande tend à faire liquider par une cour d'appel une astreinte prononcée par une autre cour d'appel.


Références :

Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 7
Loi 75-597 du 09 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-07-04 , Bulletin 1989, V, n° 498 (2), p. 302 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-15089, Bull. civ. 1990 II N° 114 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 114 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15089
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