Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 modifié par la loi du 9 juillet 1975 ;
Attendu que si le juge qui a prononcé l'astreinte est compétent pour la liquider, sa compétence n'est pas exclusive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur la demande des époux X..., condamné M. Y... à démonter une construction édifiée par lui sous astreinte définitive, et a débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en suppression par les époux X... d'une vue sur son fonds ; que la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation du chef de la demande reconventionnelle, a, faisant droit à cette demande, condamné les époux X... à supprimer la vue litigieuse sous astreinte ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie, à nouveau, par les époux X... à l'effet de voir liquider l'astreinte définitive prononcée à leur profit ; que, de son côté, M. Y... a demandé reconventionnellement la liquidation de l'astreinte mise à la charge des époux X... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la liquidation de l'astreinte relève du juge qui l'a prononcée et qu'en l'occurrence la demande de M. Y... tend à faire liquider par la cour d'appel d'Aix-en-Provence une astreinte prononcée par la cour d'appel de Nîmes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... en sa liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre les époux X..., l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble