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28/05/1990 | FRANCE | N°89-11664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-11664


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué attaqué (Reims, 21 avril 1988), qu'un jugement du tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts réciproques ; que M. X... ayant interjeté appel a conclu à l'infirmation du jugement et au débouté de son épouse ; que l'ordonnance de clôture ayant été reportée au 18 mars 1988, jour des débats, M. X... a signifié le 10 mars 1988 des conclusions modifiant ses demandes et faisant état de nouvelles pièces ; que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures en invoqua

nt une atteinte au principe de la contradiction ;

Attendu que M. X... fait ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué attaqué (Reims, 21 avril 1988), qu'un jugement du tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts réciproques ; que M. X... ayant interjeté appel a conclu à l'infirmation du jugement et au débouté de son épouse ; que l'ordonnance de clôture ayant été reportée au 18 mars 1988, jour des débats, M. X... a signifié le 10 mars 1988 des conclusions modifiant ses demandes et faisant état de nouvelles pièces ; que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures en invoquant une atteinte au principe de la contradiction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats ses dernières conclusions, alors qu'en ne constatant pas qu'il ait eu connaissance de la date prévue pour la clôture de l'instruction, et en ne précisant pas les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverse d'y répondre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 16, alinéa 2, et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'affaire ayant été fixée à l'audience de la mise en état pour être plaidée le 18 mars 1988, M. X..., après avoir conclu au débouté pur et simple des demandes introduites par son épouse, a, huit jours avant l'ordonnance de clôture, signifié des conclusions, accompagnées de la communication de nouvelles pièces, qui ne laissaient manifestement pas au mandataire de l'intimée le temps nécessaire pour en prendre connaissance et les discuter utilement ;

Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X... a nécessairement eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, hors de toute violation des textes visés au moyen, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11664
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Conclusions signifiées par l'appelant - Appelant ayant eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Conclusions signifiées par l'appelant - Appelant ayant eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture

Ne fait qu'assurer le respect des droits de la défense, l'arrêt qui rejette des conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, signifiées par l'appelant 8 jours avant l'ordonnance de clôture reportée au jour des débats, en retenant que l'affaire avait été fixée à l'audience de la mise en état pour être plaidée à une certaine date et que les conclusions ainsi signifiées dans le délai précité par l'appelant, qui avait déjà conclu, ne laissaient manifestement pas au mandataire de l'intimé le temps nécessaire pour en prendre connaissance et les discuter utilement, de telles constatations et énonciations établissant que l'appelant avait nécessairement eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-05-09 , Bulletin 1983, II, n° 110, p. 76 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-11664, Bull. civ. 1990 II N° 120 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 120 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11664
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