Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué attaqué (Reims, 21 avril 1988), qu'un jugement du tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts réciproques ; que M. X... ayant interjeté appel a conclu à l'infirmation du jugement et au débouté de son épouse ; que l'ordonnance de clôture ayant été reportée au 18 mars 1988, jour des débats, M. X... a signifié le 10 mars 1988 des conclusions modifiant ses demandes et faisant état de nouvelles pièces ; que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures en invoquant une atteinte au principe de la contradiction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats ses dernières conclusions, alors qu'en ne constatant pas qu'il ait eu connaissance de la date prévue pour la clôture de l'instruction, et en ne précisant pas les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverse d'y répondre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 16, alinéa 2, et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'affaire ayant été fixée à l'audience de la mise en état pour être plaidée le 18 mars 1988, M. X..., après avoir conclu au débouté pur et simple des demandes introduites par son épouse, a, huit jours avant l'ordonnance de clôture, signifié des conclusions, accompagnées de la communication de nouvelles pièces, qui ne laissaient manifestement pas au mandataire de l'intimée le temps nécessaire pour en prendre connaissance et les discuter utilement ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X... a nécessairement eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, hors de toute violation des textes visés au moyen, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi