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28/05/1990 | FRANCE | N°89-11424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-11424


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 décembre 1988) et les productions, que le divorce des époux X... ayant été prononcé, M. X... a assigné en référé Mme Y..., son ex-épouse, afin d'obtenir que, dans l'attente de la liquidation et du partage de la communauté, la jouissance de l'appartement conjugal, dont Mme Y... bénéficiait depuis l'ordonnance de non-conciliation, lui soit attribuée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le juge de droit commun était incompétent pour statuer en référé après le

prononcé du divorce, sur la demande de M. X..., alors qu'en affirmant cette incompéte...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 décembre 1988) et les productions, que le divorce des époux X... ayant été prononcé, M. X... a assigné en référé Mme Y..., son ex-épouse, afin d'obtenir que, dans l'attente de la liquidation et du partage de la communauté, la jouissance de l'appartement conjugal, dont Mme Y... bénéficiait depuis l'ordonnance de non-conciliation, lui soit attribuée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le juge de droit commun était incompétent pour statuer en référé après le prononcé du divorce, sur la demande de M. X..., alors qu'en affirmant cette incompétence, la cour d'appel aurait violé les articles 1084 et 484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, au vu des éléments de la cause, qu'il n'y avait ni urgence, ni mesure conservatoire nécessaire, ni difficulté d'exécution d'une décision ; qu'il résulte de ces énonciations que c'est sans écarter la compétence du juge de droit commun, et au contraire par application des articles 808 à 811 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel, nonobstant l'emploi d'un terme impropre, a estimé que, faute d'existence des conditions prévues par ces articles, il n'y avait lieu à référé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11424
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Applications diverses - Divorce, séparation de corps - Attribution de la jouissance de l'appartement conjugal après prononcé du divorce

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Juge aux affaires matrimoniales - Compétence - Compétence matérielle - Compétence après prononcé du divorce - Demande d'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal

Le divorce ayant été prononcé, et l'ex-mari ayant assigné en référé son ex-épouse afin d'obtenir dans l'attente de la liquidation et du partage de la communauté la jouissance de l'appartement conjugal dont elle bénéficiait depuis l'ordonnance de non-conciliation, c'est sans écarter la compétence du juge de droit commun et au contraire par application des articles 808 à 811 du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel a estimé que, faute d'existence des conditions prévues par ces articles, il n'y avait pas lieu à référé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 808, 809, 810, 811

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-11424, Bull. civ. 1990 II N° 122 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 122 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11424
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