Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 décembre 1988) et les productions, que le divorce des époux X... ayant été prononcé, M. X... a assigné en référé Mme Y..., son ex-épouse, afin d'obtenir que, dans l'attente de la liquidation et du partage de la communauté, la jouissance de l'appartement conjugal, dont Mme Y... bénéficiait depuis l'ordonnance de non-conciliation, lui soit attribuée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le juge de droit commun était incompétent pour statuer en référé après le prononcé du divorce, sur la demande de M. X..., alors qu'en affirmant cette incompétence, la cour d'appel aurait violé les articles 1084 et 484 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, au vu des éléments de la cause, qu'il n'y avait ni urgence, ni mesure conservatoire nécessaire, ni difficulté d'exécution d'une décision ; qu'il résulte de ces énonciations que c'est sans écarter la compétence du juge de droit commun, et au contraire par application des articles 808 à 811 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel, nonobstant l'emploi d'un terme impropre, a estimé que, faute d'existence des conditions prévues par ces articles, il n'y avait lieu à référé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile