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28/05/1990 | FRANCE | N°89-11134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 89-11134


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 1988) et les productions, que le syndicat des copropriétaires de la résidence " le Parnassium " ayant engagé une procédure en réparation de diverses malfaçons contre la SCI Saint Amand Tournelles (la SCI) qui avait édifié cet ensemble immobilier, cette SCI a exercé des actions récursoires contre les participants à l' oeuvre de construction et leurs assureurs ; que les actions principales et récursoires ont été disjointes par le juge de la mise en état ; que,

statuant sur les actions récursoires, le tribunal de grande instance a...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 1988) et les productions, que le syndicat des copropriétaires de la résidence " le Parnassium " ayant engagé une procédure en réparation de diverses malfaçons contre la SCI Saint Amand Tournelles (la SCI) qui avait édifié cet ensemble immobilier, cette SCI a exercé des actions récursoires contre les participants à l' oeuvre de construction et leurs assureurs ; que les actions principales et récursoires ont été disjointes par le juge de la mise en état ; que, statuant sur les actions récursoires, le tribunal de grande instance a donné acte à la SCI, par jugement du 25 juin 1984, de ce qu'elle avait déclaré, le 28 mai 1984, à la barre, renoncer en l'état à des conclusions antérieures, et révoqué l'ordonnance de clôture ; que l'affaire, renvoyée à la mise en état, a été radiée puis rétablie au rôle, le 29 mai 1986, par la SCI qui a ensuite saisi le juge de la mise en état de diverses demandes ; que des parties ont invoqué la péremption de l'instance ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance alors que, d'une part, en déclarant que la dernière diligence de la SCI, en date du 28 mai 1984, marquait le point de départ du délai de la péremption, quand bien même les parties avaient décidé d'un commun accord de suspendre provisoirement l'instance récursoire jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur l'action principale, la cour d'appel, en déniant tout effet de cette suspension sur le délai de péremption, aurait violé les articles 386 et 392, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application, alors, que d'autre part, en déclarant que le point de départ du délai devait être fixé au 28 mai 1984 et non au 25 juin 1984, date du jugement, la cour d'appel aurait encore violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'existence d'un lien de connexité ou de dépendance entre l'action principale et l'action récursoire faisant que les diligences accomplies dans l'une des procédures avaient interrompu le cours de la péremption dans l'autre, en ne considérant pas que les diligences accomplies dans l'instance principale avaient eu cet effet, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que seule une décision prise dans les conditions prévues par l'article 392 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile peut suspendre le délai de péremption de l'instance, lequel ne peut être interrompu que par des diligences des parties ;

Et attendu qu'ayant souverainement estimé qu'il n'existait pas de lien direct et nécessaire entre l'instance principale et récursoire, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les diligences accomplies dans la première ne pouvaient pas interrompre le délai de péremption de la seconde ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11134
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Condition

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte émanant d'une partie - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Instance principale et instance récursoire - Défaut de lien direct - Effet

Seule une décision prise dans les conditions prévues par l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile pouvant suspendre le délai de péremption de l'instance, lequel ne peut être interrompu que par des diligences des parties, la Cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'existait pas de lien direct et nécessaire entre l'instance principale et l'instance récursoire et en a déduit à bon droit que les diligences accomplies dans la première ne pouvaient pas interrompre le délai de péremption de la seconde.


Références :

nouveau Code de procédure civile 392 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-01-21 , Bulletin 1987, II, n° 20, p. 11 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°89-11134, Bull. civ. 1990 II N° 119 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 119 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, MM. Parmentier, Odent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11134
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