La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1990 | FRANCE | N°88-20477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1990, 88-20477


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 29 septembre 1988), et les productions, que M. X..., chirurgien à Nouméa, a pratiqué le 7 février 1966, une intervention chirurgicale sur Mme Y... ; que celle-ci a assigné, le 20 janvier 1986, ce praticien en responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil, en invoquant une faute médicale ; que le Tribunal a constaté l'action éteinte, comme prescrite ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accu

eilli la demande de Mme Y..., alors que, d'une part, malgré les conclusions...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 29 septembre 1988), et les productions, que M. X..., chirurgien à Nouméa, a pratiqué le 7 février 1966, une intervention chirurgicale sur Mme Y... ; que celle-ci a assigné, le 20 janvier 1986, ce praticien en responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil, en invoquant une faute médicale ; que le Tribunal a constaté l'action éteinte, comme prescrite ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors que, d'une part, malgré les conclusions de celle-ci qui tendaient à ne rechercher que la responsabilité contractuelle du docteur X..., la cour d'appel, en statuant d'office sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, aurait méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 82 du décret du 7 avril 1928 sur l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie, alors que, d'autre part, lorsque le législateur modifie le délai d'une prescription, la loi n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise et que la cour d'appel n'aurait pu appliquer, en l'espèce où la prescription était acquise avant son entrée en vigueur, la loi du 23 décembre 1980 qui a cantonné l'unité des prescriptions de l'action civile et de l'action publique à l'action civile exercée au pénal et qui ne contenait aucune disposition transitoire, sans violer l'article 2 du Code civil et l'article 10 ancien du Code de procédure pénale, alors qu'enfin, le délai de prescription de l'action publique qui, sous l'empire de l'article 10 du Code de procédure pénale, devait être étendu à l'action civile chaque fois que l'action en réparation de la victime a pour cause unique une infraction, partirait à compter du jour où l'infraction a été commise, même si celle-ci est demeurée cachée, et qu'ainsi la cour d'appel, en faisant courir le délai de prescription de l'action de Mme Y... à compter du jour où l'acte fautif a été découvert, aurait violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que le débat contradictoire a porté sur l'existence de la faute et de son lien de causalité avec le dommage invoqué, qui sont des éléments nécessaires à l'appréciation tant de la responsabilité délictuelle que de la responsabilité contractuelle ;

Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription au 29 mai 1985, date à laquelle a été réalisée l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Y... par suite de l'intervention chirurgicale réparatrice nécessitée par la faute de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20477
Date de la décision : 28/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur un fait constitutif d'une infraction - Action en réparation du préjudice causé par cette infraction - Point de départ - Date à laquelle a été réalisée l'atteinte à l'intégrité physique

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Point de départ - Blessures involontaires - Date à laquelle a été réalisée l'atteinte à l'intégrité physique

C'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le point de départ de la prescription de l'action publique à la date à laquelle a été réalisée l'atteinte à l'intégrité physique de la victime par suite de l'intervention chirurgicale réparatrice nécessitée par la faute de l'auteur du dommage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 29 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1971-02-26 , Bulletin 1971, Chambre mixte, n° 5, p. 4 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1990, pourvoi n°88-20477, Bull. civ. 1990 II N° 117 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 117 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award