Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 29 septembre 1988), et les productions, que M. X..., chirurgien à Nouméa, a pratiqué le 7 février 1966, une intervention chirurgicale sur Mme Y... ; que celle-ci a assigné, le 20 janvier 1986, ce praticien en responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil, en invoquant une faute médicale ; que le Tribunal a constaté l'action éteinte, comme prescrite ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors que, d'une part, malgré les conclusions de celle-ci qui tendaient à ne rechercher que la responsabilité contractuelle du docteur X..., la cour d'appel, en statuant d'office sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, aurait méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 82 du décret du 7 avril 1928 sur l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie, alors que, d'autre part, lorsque le législateur modifie le délai d'une prescription, la loi n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise et que la cour d'appel n'aurait pu appliquer, en l'espèce où la prescription était acquise avant son entrée en vigueur, la loi du 23 décembre 1980 qui a cantonné l'unité des prescriptions de l'action civile et de l'action publique à l'action civile exercée au pénal et qui ne contenait aucune disposition transitoire, sans violer l'article 2 du Code civil et l'article 10 ancien du Code de procédure pénale, alors qu'enfin, le délai de prescription de l'action publique qui, sous l'empire de l'article 10 du Code de procédure pénale, devait être étendu à l'action civile chaque fois que l'action en réparation de la victime a pour cause unique une infraction, partirait à compter du jour où l'infraction a été commise, même si celle-ci est demeurée cachée, et qu'ainsi la cour d'appel, en faisant courir le délai de prescription de l'action de Mme Y... à compter du jour où l'acte fautif a été découvert, aurait violé les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le débat contradictoire a porté sur l'existence de la faute et de son lien de causalité avec le dommage invoqué, qui sont des éléments nécessaires à l'appréciation tant de la responsabilité délictuelle que de la responsabilité contractuelle ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription au 29 mai 1985, date à laquelle a été réalisée l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Y... par suite de l'intervention chirurgicale réparatrice nécessitée par la faute de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi