Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Metz, 20 avril 1988), qu'à l'occasion de l'appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance formé par M. Z... à l'encontre des consorts X... et Y..., le président de la juridiction a demandé lors des débats d'audience si M. Z... avait signifié à l'un des intimés, défaillant, Sylvain Y..., la déclaration d'appel et l'avait assigné ; que, sur réponse négative du mandataire de M. Z..., le président a soulevé le problème de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, d'office, déclaré M. Z... irrecevable en son appel alors que, d'une part, les juges sont tenus, en toute circonstance, d'observer le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office à l'audience la fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile sans révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer les parties à conclure devant le conseiller de la mise en état, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en toute hypothèse et subsidiairement, la cour d'appel, qui a soulevé d'office à l'audience la fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile sans faire état de ce que les parties ont été invitées à présenter leurs observations et ont été mises à même de le faire, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a soulevé le moyen à l'audience devant les mandataires des parties et que l'une d'elles a présenté une note en délibéré dont le caractère contradictoire n'est pas critiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... irrecevable en son appel, faute d'avoir appelé Sylvain Y... à la procédure d'appel, alors que, d'une part, l'état d'indivision d'un immeuble ne créant aucun lien d'indivisibilité entre les cohéritiers, la cour d'appel aurait inexactement qualifié les obligations nées à la charge des vendeurs de parts indivises d'un immeuble indivisible et violé l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, subsidiairement, en déduisant en l'espèce l'indivisibilité de la demande à l'égard des défendeurs de ce qu'elle tendait à l'annulation de la vente de parts indivises d'un immeuble, la cour d'appel, qui aurait statué par des motifs inopérants, n'aurait pas caractérisé cette indivisibilité, privant, par suite, son arrêt de base légale au regard de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient exactement, justifiant légalement sa décision, qu'il y avait indivisibilité en l'espèce, puisqu'était demandée la nullité de la vente d'un immeuble indivis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi