REJET du pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a fixé aux 2/3 de la peine d'emprisonnement la durée de la période de sûreté, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 496, 514, 515 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité, excès de pouvoir, atteinte portée aux droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 2 novembre 1989, aggravant l'application de la peine décernée par le tribunal correctionnel en première instance, la portant de 7 ans d'emprisonnement à 7 ans d'emprisonnement assortis d'une mesure de sûreté aux 2/3 de la peine ;
" alors que, d'une part, les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, stipulent que " la Cour ne peut sur le seul appel du prévenu (...) aggraver le sort de l'appelant " ;
" alors que, d'autre part, selon les mêmes dispositions " la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer (...) ;
" que la Cour en recevant le prévenu et le ministère public en leur appel, ne pouvait réformer l'application de la peine en l'aggravant de 7 ans à 7 ans d'emprisonnement dont les 2/3 de sûreté, sans une décision spéciale et motivée conformément à l'article 464-1 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public contre un jugement ayant déclaré Max X... coupable de vols aggravés, et l'ayant condamné à 7 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité et sur la peine, fixant en outre la durée de la période de sûreté aux 2/3 ;
Attendu qu'en fixant ainsi aux 2/3 de la peine, par une décision spéciale, qui n'avait pas à être motivée, la durée de la période de sûreté, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale sans méconnaître les textes visés au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.