CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 3 novembre 1989, qui, pour infraction au règlement communautaire du 18 mai 1972, l'a condamné à 600 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
Attendu que, contrairement à l'ordre de citation, l'exploit délivré à Paul X... ne mentionnait pas l'heure de l'audience ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que le jugement encourt dès lors la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 3 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de la société civile professionnelle Haïoun et Ayache, huissiers associés à Marseille, dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge desdits huissiers.