REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Jeanne,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 1989 qui l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué condamne Marie-Jeanne X... comme complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation de guet-apens dont Y... était accusé ;
" alors que Y..., poursuivi comme auteur principal, ayant été acquitté, Marie-Jeanne X..., en l'absence de fait principal punissable ne pouvait être condamnée comme complice " ;
Attendu que David Y... et Marie-Jeanne X... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier d'assassinat, la seconde de complicité de ce crime ;
Que la Cour et le jury, après avoir résolu par l'affirmative une première question leur demandant s'il est constant qu'un homicide a été volontairement commis sur la personne de Z..., ont répondu négativement à la question relative à la culpabilité de Y... mais affirmativement à celle qui les interrogeait sur le point de savoir si Marie-Jeanne X... était coupable d'avoir provoqué à l'action spécifiée à la question n° 1 par abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ;
Attendu en cet état, qu'en condamnant Marie-Jeanne X... pour complicité d'homicide volontaire, la cour d'assises n'a en rien méconnu les textes de loi visés au moyen ;
Qu'en effet l'acquittement de la personne, renvoyée comme auteur principal d'un crime, n'exclut pas la culpabilité de complices de cette action, dès lors que, comme en l'espèce, l'existence du fait criminel a été établie par la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question qui leur était posée dans une forme abstraite sur la matérialité du crime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.