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21/05/1990 | FRANCE | N°89-86119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 1990, 89-86119


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Jeanne,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 1989 qui l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué condamne Marie-Jeanne X... comme complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation de guet-apens dont Y... était accusé ;
" alors

que Y..., poursuivi comme auteur principal, ayant été acquitté, Marie-Jeanne X..., en...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Jeanne,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 1989 qui l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué condamne Marie-Jeanne X... comme complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation de guet-apens dont Y... était accusé ;
" alors que Y..., poursuivi comme auteur principal, ayant été acquitté, Marie-Jeanne X..., en l'absence de fait principal punissable ne pouvait être condamnée comme complice " ;
Attendu que David Y... et Marie-Jeanne X... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier d'assassinat, la seconde de complicité de ce crime ;
Que la Cour et le jury, après avoir résolu par l'affirmative une première question leur demandant s'il est constant qu'un homicide a été volontairement commis sur la personne de Z..., ont répondu négativement à la question relative à la culpabilité de Y... mais affirmativement à celle qui les interrogeait sur le point de savoir si Marie-Jeanne X... était coupable d'avoir provoqué à l'action spécifiée à la question n° 1 par abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ;
Attendu en cet état, qu'en condamnant Marie-Jeanne X... pour complicité d'homicide volontaire, la cour d'assises n'a en rien méconnu les textes de loi visés au moyen ;
Qu'en effet l'acquittement de la personne, renvoyée comme auteur principal d'un crime, n'exclut pas la culpabilité de complices de cette action, dès lors que, comme en l'espèce, l'existence du fait criminel a été établie par la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question qui leur était posée dans une forme abstraite sur la matérialité du crime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86119
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Question abstraite sur le fait criminel - Acquittement de l'auteur principal - Culpabilité des complices

COMPLICITE - Crime - Acquittement de l'auteur principal - Criminalité de l'action - Culpabilité des complices

L'acquittement de la personne renvoyée comme auteur principal n'exclut pas la culpabilité de complices de cette action, dès lors que l'existence du fait criminel a été établie par la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question qui leur était posée sous une forme abstraite sur la matérialité de ce crime (1).


Références :

Code pénal 59, 60

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 06 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1949-12-20 , Bulletin criminel 1949, n° 291, p. 461 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 1990, pourvoi n°89-86119, Bull. crim. criminel 1990 N° 203 p. 518
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 203 p. 518

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diémer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86119
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