Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait, dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ;
Attendu que, le 21 décembre 1979, M. X... a adressé au Groupe Drouot une proposition d'assurance pour sa voiture automobile et a versé un acompte sur la prime ; qu'il lui a été délivré une note de couverture valable pour une durée de trente jours ; que, le 8 mai 1980, il a, au volant de son véhicule, provoqué un accident ; que le Groupe Drouot qui, par lettre du 4 septembre 1980, lui avait fait connaître qu'il n'était plus couvert par l'assurance depuis le 20 janvier 1980, date d'expiration de la note de couverture, l'a assigné pour faire juger qu'il ne devait pas sa garantie ; que le Fonds de garantie automobile, intervenu dans l'instance, a soutenu qu'un contrat d'assurance avait bien été conclu entre le Groupe Drouot et M. X... dès lors qu'il n'était pas contesté que l'assureur avait envoyé à celui-ci une police correspondante à la proposition souscrite ; qu'il en a conclu que, faute d'avoir été résilié dans les formes légales, ce contrat d'assurance était en cours de validité à la date du sinistre ;
Attendu que, pour décider que le Groupe Drouot ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que la note de couverture remise à M. X... a cessé de produire effet dès le 20 janvier 1980 et qu'en l'absence de délivrance d'une attestation d'assurance, M. X..., qui n'avait pas signé le contrat d'assurance correspondant à la proposition qu'il avait souscrite le 21 décembre 1979, n'était plus garanti au moment du sinistre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le Groupe Drouot avait fait parvenir à M. X... une police conforme à la proposition que ce dernier lui avait adressée et qu'un contrat d'assurance avait donc été conclu, avant la date de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier