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17/05/1990 | FRANCE | N°87-16543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-16543


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1979-1981 par la société Socca-Mat la prime forfaitaire de salissure qu'elle allouait à ses ouvriers de chantier ; que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la prime mensuelle de salissure, d'ailleurs prévue par la convention collective, correspond non pas au remb

oursement de dépenses exceptionnelles assumées par les salariés indépendamment ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1979-1981 par la société Socca-Mat la prime forfaitaire de salissure qu'elle allouait à ses ouvriers de chantier ; que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la prime mensuelle de salissure, d'ailleurs prévue par la convention collective, correspond non pas au remboursement de dépenses exceptionnelles assumées par les salariés indépendamment de l'exercice proprement dit de leurs fonctions, mais à un défraiement forfaitaire des inconvénients normaux attachés à cet exercice et que l'exonération de ladite prime n'entre donc pas dans le cadre de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoyant des charges " de caractère spécial ", c'est-à-dire exceptionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, ce qui n'était pas discuté au surplus devant les juges du fond, et que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut dès lors être déduite de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels à condition que l'employeur, ainsi qu'il offrait de l'établir en l'espèce, apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société Socca-Mat a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prime de salissure, l'arrêt rendu le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16543
Date de la décision : 17/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime de salissure

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Constatations nécessaires

Les dépenses de nettoyage ou autres susceptibles d'être exposées par des salariés en raison de l'exécution de travaux salissants sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975. Par suite encourt la cassation, la décision soumettant à cotisations une prime forfaitaire de salissure versée par une entreprise à ses ouvriers de chantier au motif qu'elle ne correspond pas au remboursement de dépenses exceptionnelles assumées par les salariés indépendamment de l'exercice proprement dit de leurs fonctions. Une telle prime peut être déduite de l'assiette des cotisations à condition que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-11-09 , Bulletin 1988, V, n° 579, p. 374

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1990, pourvoi n°87-16543, Bull. civ. 1990 V N° 238 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 238 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16543
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