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16/05/1990 | FRANCE | N°89-60606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60606


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2, L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer le Syndicat autonome de défense des employés de banque et établissements financiers (SADEB) non représentatif et, en conséquence, annuler la désignation, par ce syndicat, le 13 janvier 1989, de M. X... comme délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'établissement du groupe de Rennes de la Banque Nationale de Paris, le tribunal d'instance a énoncé que le SADEB n'établissait pas l'existence de l'un au moins des critères de repré

sentativité, à savoir une expérience suffisante, et qu'il n'était pas besoin d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2, L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer le Syndicat autonome de défense des employés de banque et établissements financiers (SADEB) non représentatif et, en conséquence, annuler la désignation, par ce syndicat, le 13 janvier 1989, de M. X... comme délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'établissement du groupe de Rennes de la Banque Nationale de Paris, le tribunal d'instance a énoncé que le SADEB n'établissait pas l'existence de l'un au moins des critères de représentativité, à savoir une expérience suffisante, et qu'il n'était pas besoin d'examiner les autres critères ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'expérience d'un syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa non représentativité, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Redon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-60606
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Expérience du syndicat - Examen des autres critères

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation au plan de l'entreprise - Critères d'appréciation - Expérience du syndicat

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Expérience du syndicat

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Expérience du syndicat

L'absence d'expérience d'un syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa non-représentativité.


Références :

Code du travail L133-2, L412-11, L433-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 09 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-11-08 , Bulletin 1988, V, n° 576 (6), p. 371 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1986-11-05 , Bulletin 1986, V, n° 513, p. 384 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1990, pourvoi n°89-60606, Bull. civ. 1990 V N° 235 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 235 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.60606
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