Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour débouter en raison de son comportement Mme Y..., victime d'une infraction dont l'auteur s'est révélé insolvable, la décision attaquée se borne à relever qu'il apparaît tant du réquisitoire définitif que de l'arrêt de la chambre d'accusation qu'elle a pris une part active dans les faits et qu'à cet égard, la commission a déjà été amenée à rejeter les requêtes des nommés Pimenta X... Silva et Lima pour avoir participé de concert avec elle au déroulement des faits ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi le comportement de Mme Y... lors de l'infraction avait eu une influence sur son dommage, la commission a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre