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16/05/1990 | FRANCE | N°89-11527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 89-11527


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour débouter en raison de son comportement Mme Y..., victime d'une infraction dont l'auteur s'est révélé insolvable, la décision attaquée se borne à relever qu'il apparaît tant du réquisitoire définitif que de l'arrêt de la chambre d'accusation qu'elle a pris une part active dans les faits et qu'à cet égard, la commission a déjà été amenée à rejeter les requêtes des nommés Pimenta X... Silva et Lima pour avoir participé de conc

ert avec elle au déroulement des faits ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans recherche...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour débouter en raison de son comportement Mme Y..., victime d'une infraction dont l'auteur s'est révélé insolvable, la décision attaquée se borne à relever qu'il apparaît tant du réquisitoire définitif que de l'arrêt de la chambre d'accusation qu'elle a pris une part active dans les faits et qu'à cet égard, la commission a déjà été amenée à rejeter les requêtes des nommés Pimenta X... Silva et Lima pour avoir participé de concert avec elle au déroulement des faits ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi le comportement de Mme Y... lors de l'infraction avait eu une influence sur son dommage, la commission a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11527
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Comportement de la personne lésée lors de l'infraction - Recherche nécessaire

N'est pas légalement justifié la décision d'une commission d'indemnisation des victimes qui déboute, en raison de son comportement, une victime d'une infraction dont l'auteur s'est révélé insolvable en relevant qu'elle a pris une part active dans les faits et que la commission avait déjà rejeté les requêtes d'autres personnes qui avaient participé de concert avec elle au déroulement des faits, sans rechercher en quoi la comportement de cette victime avait eu une influence sur son dommage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1990, pourvoi n°89-11527, Bull. civ. 1990 II N° 102 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 102 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11527
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