| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1990, 89-10729
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1988), rendu dans un litige l'opposant à la société domaine de Tricaut, de n'avoir pas déclaré, d'office, irrecevable l'appel d'un jugement avant dire droit qui se bornait à rouvrir les débats pour permettre à cette société de préciser le fondement de sa demande et le régime de l'objet du litige ;
Mais attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a déclaré recevable l'appel qu'il avait lui-même interjeté ;
D'où il suit que, faute d'intérêt, l
e moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1988), rendu dans un litige l'opposant à la société domaine de Tricaut, de n'avoir pas déclaré, d'office, irrecevable l'appel d'un jugement avant dire droit qui se bornait à rouvrir les débats pour permettre à cette société de préciser le fondement de sa demande et le régime de l'objet du litige ;
Mais attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a déclaré recevable l'appel qu'il avait lui-même interjeté ;
D'où il suit que, faute d'intérêt, le moyen n'est pas recevable ;
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 89-10729 Date de la décision : 16/05/1990 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Appel - Arrêt déclarant l'appel recevable - Appelant soulevant l'irrecevabilité de l'appel (non)
APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré recevable - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé en cassation par l'appelant
Une partie ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt contre lequel elle s'est pourvue en cassation a déclaré recevable l'appel qu'elle avait elle-même interjeté.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10729
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