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16/05/1990 | FRANCE | N°88-20130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 1990, 88-20130


Sur le moyen unique :

Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988), que la société Lanscot, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail pour 9 ans à effet du 1er avril 1974 à la société Burac, a, après avoir donné congé à cette dernière pour le 1er janvier 1985 et offert le renouvellement du bail moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement, saisi le juge

des baux commerciaux pour faire fixer le prix du bail renouvelé ; que, par jugement du 4...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988), que la société Lanscot, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail pour 9 ans à effet du 1er avril 1974 à la société Burac, a, après avoir donné congé à cette dernière pour le 1er janvier 1985 et offert le renouvellement du bail moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement, saisi le juge des baux commerciaux pour faire fixer le prix du bail renouvelé ; que, par jugement du 4 juillet 1985, les droits et moyens des parties étant réservés et l'inapplicabilité de la règle du plafonnement étant constatée, une mesure d'expertise a été ordonnée pour permettre la détermination de la valeur locative des biens loués ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Burac à l'encontre de ce jugement, l'arrêt retient que celle-ci a exécuté le jugement sans réserve et a même manifesté son accord pour un loyer calculé par référence à une valeur locative renonçant ainsi aux voies de recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquiescement au jugement ordonnant une expertise, à le supposer réalisé, ne pouvait priver la locataire du droit de se prévaloir des dispositions immédiatement applicables de la loi du 6 janvier 1986, postérieure à cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20130
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Portée - Limite - Loi nouvelle postérieure - Dispositions immédiatement applicables

APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant acquiescé au jugement - Loi nouvelle postérieure - Dispositions immédiatement applicables

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Portée - Appelant ayant acquiescé au jugement

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un locataire à l'encontre d'un jugement ordonnant une expertise, alors que l'acquiescement à ce jugement, à le supposer réalisé, ne pouvait priver le locataire du droit de se prévaloir des dispositions immédiatement applicables de la loi du 6 janvier 1986, postérieure au jugement.


Références :

Loi 86-12 du 06 janvier 1986
nouveau Code de procédure civile 409, 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 1990, pourvoi n°88-20130, Bull. civ. 1990 III N° 117 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 117 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20130
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