Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1987) et la procédure, M. X... a été admis, par décision de l'ASSEDIC de Basse-Normandie du 26 septembre 1978, au bénéfice de l'allocation de garantie de ressources jusqu'au 11 novembre 1983, date à laquelle il devrait atteindre l'âge de 65 ans et trois mois ; que, cependant, en vertu de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 promulgué à la suite de la dénonciation de la convention du 31 décembre 1958 modifiée par celle du 27 mars 1979, cette allocation ne lui a été versée que jusqu'à l'âge de 65 ans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'allocations au titre de la décision l'ayant admis au bénéfice du régime de la garantie de ressources alors, selon le moyen, qu'une disposition législative ou réglementaire qui consacre un principe nouveau n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter la lésion de droits acquis ; qu'en l'espèce, M. X... tenait ses droits de la convention du 27 mars 1979, signée entre les organisations syndicales et patronales et l'UNEDIC, qui prévoyait au profit de salariés ayant signé un contrat dit de " solidarité " le paiement d'une garantie de ressources jusqu'à l'âge de 65 ans et trois mois ; que le décret du 24 novembre 1982 ne pouvait avoir pour effet de porter atteinte aux droits ainsi acquis par M. X..., sans méconnaître le principe de la non-rétroactivité des lois et règlements ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 2 du Code civil, et l'article 2 du décret susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du Code du travail, à compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions réglementaires s'imposant aux parties en cause ne permettaient pas à M. X... de prétendre au maintien de l'allocation de garantie de ressources au-delà de l'âge de 65 ans ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi