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16/05/1990 | FRANCE | N°87-20143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-20143


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1987) et la procédure, M. X... a été admis, par décision de l'ASSEDIC de Basse-Normandie du 26 septembre 1978, au bénéfice de l'allocation de garantie de ressources jusqu'au 11 novembre 1983, date à laquelle il devrait atteindre l'âge de 65 ans et trois mois ; que, cependant, en vertu de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 promulgué à la suite de la dénonciation de la convention du 31 décembre 1958 modifiée par celle du 27 mars 1979, cette allocation ne lui a été versée que jusqu'à l'

âge de 65 ans ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débo...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1987) et la procédure, M. X... a été admis, par décision de l'ASSEDIC de Basse-Normandie du 26 septembre 1978, au bénéfice de l'allocation de garantie de ressources jusqu'au 11 novembre 1983, date à laquelle il devrait atteindre l'âge de 65 ans et trois mois ; que, cependant, en vertu de l'article 2 du décret du 24 novembre 1982 promulgué à la suite de la dénonciation de la convention du 31 décembre 1958 modifiée par celle du 27 mars 1979, cette allocation ne lui a été versée que jusqu'à l'âge de 65 ans ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'allocations au titre de la décision l'ayant admis au bénéfice du régime de la garantie de ressources alors, selon le moyen, qu'une disposition législative ou réglementaire qui consacre un principe nouveau n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en doit pas résulter la lésion de droits acquis ; qu'en l'espèce, M. X... tenait ses droits de la convention du 27 mars 1979, signée entre les organisations syndicales et patronales et l'UNEDIC, qui prévoyait au profit de salariés ayant signé un contrat dit de " solidarité " le paiement d'une garantie de ressources jusqu'à l'âge de 65 ans et trois mois ; que le décret du 24 novembre 1982 ne pouvait avoir pour effet de porter atteinte aux droits ainsi acquis par M. X..., sans méconnaître le principe de la non-rétroactivité des lois et règlements ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 2 du Code civil, et l'article 2 du décret susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du Code du travail, à compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions réglementaires s'imposant aux parties en cause ne permettaient pas à M. X... de prétendre au maintien de l'allocation de garantie de ressources au-delà de l'âge de 65 ans ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-20143
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Indemnisation - Décret du 24 novembre 1982 - Application - Application immédiate - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Décret du 24 novembre 1982 - Application - Application immédiate - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Allocations de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Indemnisation - Décret du 24 novembre 1982

Les dispositions du décret du 24 novembre 1982, selon lesquelles, à compter de sa publication, les allocations du régime visé à l'article L. 351.2 du Code du travail cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans, s'imposent à toutes les parties concernées et s'appliquent à un allocataire admis au bénéfice de la garantie de ressources antérieurement à la publication dudit décret, bien que la décision d'admission ait prévu que l'allocation lui serait versée jusqu'à 65 ans et 3 mois.


Références :

Code du travail L351-2
Décret 82-991 du 24 novembre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1990, pourvoi n°87-20143, Bull. civ. 1990 V N° 236 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 236 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20143
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