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16/05/1990 | FRANCE | N°86-43356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-43356


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1986), que M. X..., embauché par la société Pomona en qualité d'acheteur-agréeur le 1er mars 1979, a été licencié le 5 décembre 1979 pour suppression de poste ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que des dommages-intérêts pour perte d'indemnités de chômage et pour perte de points de retraite en raison de sa non-inscription au régime d'assurance-chômage fran

çais et à une caisse de retraite des cadres, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ar...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1986), que M. X..., embauché par la société Pomona en qualité d'acheteur-agréeur le 1er mars 1979, a été licencié le 5 décembre 1979 pour suppression de poste ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que des dommages-intérêts pour perte d'indemnités de chômage et pour perte de points de retraite en raison de sa non-inscription au régime d'assurance-chômage français et à une caisse de retraite des cadres, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 14.1.a du règlement CEE n° 1408-71 exclut l'application de la loi de l'Etat où est exécuté le travail pour le travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre Etat membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois ; que ces dispositions n'excluent pas qu'un salarié nouvellement embauché par une société d'un Etat membre puisse être détaché pour effectuer un stage pendant la période d'essai dans une autre société correspondante de la première et installée dans un autre Etat membre de la CEE ; qu'ainsi, en refusant d'appliquer ces dispositions communautaires au cas de M. X..., placé par la société Pomona en état de détachement en France, parce que l'intéressé avait fait un stage en France où il avait sa résidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il résultait d'une des clauses du contrat prévoyant un séjour de trois mois chaque année en Belgique, que le salarié devait travailler chaque année huit mois à Cavaillon, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si M. X... n'avait pas été envoyé en stage à Cavaillon dans les termes de son contrat, pour revenir ensuite recevoir à Namur une formation complémentaire avant une affectation dans tous pays où la société Pomona devait s'approvisionner ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 14.1.a du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes n'ayant d'autre objet que de déterminer la législation applicable aux travailleurs des Etats membres en matière de sécurité sociale, le moyen, en ce qu'il critique la décision pour avoir alloué au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif que la loi française était applicable au contrat de travail, est inopérant ;

Attendu, d'autre part, quant aux autres chefs de la décision, que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel n'a pas retenu que M. X... n'avait été envoyé en France que pour y effectuer une période d'essai, mais a estimé, au contraire, qu'il devait normalement travailler chaque année huit mois à Cavaillon contre trois en Belgique ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas été occupé sur le territoire français, en vertu d'un détachement, pour l'accomplissement d'un travail ayant une durée limitée dans le temps, et que, dès lors, il ne pouvait lui être fait application de l'article 14.1.a du règlement ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43356
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Travail réglementation - Chômage - Allocation chômage - Paiement - Salarié détaché - Règlement 1408-71 - Article 14.1.a. - Application - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Salarié détaché - Règlement 1408-71 - Article 14.1.a. - Application - Condition

N'est pas un travailleur détaché, au sens de l'article 14.1.a du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes, le salarié recruté en qualité d'acheteur-agréeur pour travailler chaque année 8 mois en France contre 3 en Belgique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-11-09 , Bulletin 1982, V, n° 613, p. 452 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1990, pourvoi n°86-43356, Bull. civ. 1990 V N° 223 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 223 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43356
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