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16/05/1990 | FRANCE | N°86-42681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-42681


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Et sur le second moyen :

Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat qui liait M. X... à la société était un contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à relever et garantir le syndic des condamnations prononcées contre celui-ci, alors que l'assemblée des associés a pour mission de contrôler le gérant mais n'a aucun pouvoir direct sur les salariés soumis à la seule autorité du gérant, que la cour d'appel, en affirmant que M. X... était, en s

a qualité de métreur, sous le contrôle de l'assemblée des associés et sous la su...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.

Et sur le second moyen :

Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat qui liait M. X... à la société était un contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à relever et garantir le syndic des condamnations prononcées contre celui-ci, alors que l'assemblée des associés a pour mission de contrôler le gérant mais n'a aucun pouvoir direct sur les salariés soumis à la seule autorité du gérant, que la cour d'appel, en affirmant que M. X... était, en sa qualité de métreur, sous le contrôle de l'assemblée des associés et sous la subordination de ceux-ci, n'a pas caractérisé le lien de subordination de M. X... vis-à-vis de la SARL X... et a violé les articles L. 143-11-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., associé minoritaire, n'avait pas cessé, du jour où il était devenu gérant de la société, d'exercer les fonctions de métreur, étrangères à celles afférentes à la gestion sociale et pour lesquelles il avait continué de percevoir un salaire distinct de la rémunération de son mandat, la cour d'appel a pu juger qu'il se trouvait toujours dans un lien de subordination et décider, en conséquence, qu'il était, cumulant les deux fonctions, demeuré salarié de ladite société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42681
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Société à responsabilité limitée - Gérant - Cumul avec des fonctions salariées - Condition

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Cumul avec des fonctions salariées - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Exercice de fonctions distinctes - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Cumul du mandat social avec des fonctions salariées - Perception de rémunérations distinctes - Constatations suffisantes

Ayant relevé qu'un associé minoritaire d'une société à responsabilité limitée n'avait pas cessé, du jour où il était devenu gérant de la société, d'exercer les fonctions de métreur, étrangères à celles afférentes à la gestion sociale et pour lesquelles il avait continué de percevoir un salaire distinct de la rémunération de son mandat, une cour d'appel peut juger que l'intéressé se trouvait toujours dans un lien de subordination et décider, en conséquence, qu'il était, cumulant les deux fonctions, demeuré salarié de ladite société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-18 , Bulletin 1986, V, n° 311, p. 238 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-12-03 , Bulletin 1987, V, n° 709, p. 450 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1990, pourvoi n°86-42681, Bull. civ. 1990 V N° 227 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 227 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.42681
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