REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
agissant en qualité de représentant légal de la société anonyme Janiprix Radar-Géant, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juin 1989, qui, sur renvoi, après cassation, dans l'information suivie contre Y... Daniel, du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement produit par la partie civile au greffe de la chambre d'accusation le 10 juin 1986 à 14 heures, et visé par le greffier ;
" alors qu'en ne visant pas le mémoire produit par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire avait bien été soumis à l'examen des juges " ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure qu'aucun mémoire n'a été produit par la partie civile pour l'audience du 6 juin 1989 ;
Attendu que la chambre d'accusation, qui statuait comme cour de renvoi après cassation, n'avait pas à faire mention du mémoire déposé au cours de la procédure antérieure ayant donné lieu à l'arrêt annulé ;
Attendu qu'en effet les chambres d'accusation ne sont tenues de se référer et de répondre qu'aux mémoires produits au cours de la procédure ouverte devant elles dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'ainsi l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.