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15/05/1990 | FRANCE | N°89-61521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 89-61521


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que les sociétés Art Cyl et Art Hélio gravure formaient une unité économique et sociale et ainsi ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun à ces sociétés, le tribunal d'instance a retenu pour motifs que leurs activités étaient complémentaires et que le président directeur général de la société Art Hélio gravure était gérant de la société à responsabilité limitée Art Cyl ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui caractérisaient seulement la comp

lémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucun...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que les sociétés Art Cyl et Art Hélio gravure formaient une unité économique et sociale et ainsi ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun à ces sociétés, le tribunal d'instance a retenu pour motifs que leurs activités étaient complémentaires et que le président directeur général de la société Art Hélio gravure était gérant de la société à responsabilité limitée Art Cyl ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui caractérisaient seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61521
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Activité des sociétés - Activités complémentaires ou connexes

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté de travail

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Conditions de travail identiques

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Similitude de gestion des situations individuelles

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Similitude de gestion des oeuvres sociales

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Permutabilité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité unique - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations nécessaires

Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, statue par des motifs caractérisant seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.


Références :

Code du travail L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 07 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-07-21 , Bulletin 1981, V, n° 731, p. 542 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1982-07-06 , Bulletin 1982, V, n° 453 (1), p. 335 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1984-01-12 , Bulletin 1984, V, n° 21, p. 17 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-01-14 , Bulletin 1988, V, n° 46 (1), p. 29 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 55, p. 34 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1990, pourvoi n°89-61521, Bull. civ. 1990 V N° 221 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 221 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61521
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