Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1132 et 1236 du Code civil ;
Attendu que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ;
Attendu que, pour débouter M. X... d'une action intentée contre son associé, M. Y..., et tendant au remboursement des 75 000 francs qu'il avait versés aux héritiers du créancier de ce dernier, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette demande ne peut être accueillie, ni sur le fondement d'une cession de créance, ni sur celui de la gestion d'affaires, et pas davantage sur celui de l'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours de M. X... avait sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d'une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen