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14/05/1990 | FRANCE | N°89-82381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1990, 89-82381


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1989, qui l'a condamné pour infractions aux lois sur les contributions indirectes à 6 amendes de 100 francs ainsi qu'à des pénalités fiscales requises par l'administration des Impôts poursuivante.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale, L. 26 et L. 35, L. 235 et suivants du Livre des procédures fisc

ales, 1791 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1989, qui l'a condamné pour infractions aux lois sur les contributions indirectes à 6 amendes de 100 francs ainsi qu'à des pénalités fiscales requises par l'administration des Impôts poursuivante.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale, L. 26 et L. 35, L. 235 et suivants du Livre des procédures fiscales, 1791 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de procédure et déclaré le prévenu coupable de transport, détention irrégulière de boissons alcoolisées, et transport et détention d'eau-de-vie de cru ;
" aux motifs que la procédure annulée par jugement du 25 janvier 1988 visait les achats sans facture et non les infractions relevées par les inspecteurs des Contributions qui font l'objet des présentes poursuites ; que le jugement du 25 janvier 1988 n'est pas opposable à l'administration fiscale ; que les contrôles en matière de circulation et commerce de boissons alcoolisées sont autorisés par les articles L. 26 à L. 36 du Livre des procédures fiscales dans tous les locaux professionnels sans formalité préalable ; qu'en l'espèce, les agents des Impôts sont intervenus après 9 heures du matin exclusivement dans la salle du bar de l'établissement ; qu'ainsi, aucune violation de domicile ne peut leur être reprochée ; qu'aussi l'éventuelle irrégularité de la procédure diligentée par la brigade de gendarmerie ne saurait-elle être opposée à l'administration fiscale qui, dans cette affaire, pouvait intervenir de son propre chef et devait, en tout état de cause, être tenue informée des infractions relevées en matière de contributions indirectes (article L. 101 du Livre des procédures fiscales) ; qu'au cours de leur perquisition, les gendarmes ont découvert, dans une chambre au premier étage, deux bonbonnes contenant chacune 20 litres d'eau-de-vie de poire ;
" alors, d'une part, que si l'autorité judiciaire est tenue de communiquer à l'administration des Impôts toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, c'est à la condition que les renseignements recueillis l'aient été dans le cadre d'une procédure régulière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que la procédure qui a permis la dénonciation à l'administration fiscale des faits objet de l'actuelle poursuite a été entièrement annulée par jugement du 25 janvier 1988 ; qu'il s'ensuit que la dénonciation faite à l'administration fiscale était elle-même entachée d'une nullité dont le prévenu pouvait se prévaloir et qu'il appartenait à la Cour de reconnaître ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les articles L. 26 et L. 35 du Livre des procédures fiscales ne permettent les interventions sans formalité préalable des agents de l'administration des Impôts que dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes et s'agissant de débitants de boissons dans les caves, magasins et locaux affectés au commerce ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les alcools objet des infractions reprochées au prévenu ont été découverts dans une chambre par les gendarmes perquisitionnant l'appartement du prévenu dans le cadre d'une procédure nulle et non dans les locaux professionnels de celui-ci par les agents de l'administration fiscale ; qu'il s'ensuit que la poursuite fondée sur une intervention rigoureusement illégale dans l'appartement du demandeur est, elle-même, illégale " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux base des poursuites que les officiers de police judiciaire de la gendarmerie, agissant sur commission rogatoire dans une information suivie des chefs de vols et recel de vols, portant notamment sur des denrées alimentaires, ont effectué, le 24 mars 1986, une perquisition dans l'établissement de bar-restaurant exploité par Bernard X..., soupçonné d'avoir utilisé partie des marchandises volées ; qu'ils ont, à cette occasion, découvert dans les locaux affectés à l'habitation personnelle de l'intéressé, attenant aux locaux commerciaux, des alcools, boissons alcoolisées et vins, en quantité importante, ainsi que divers documents comptables afférents à l'acquisition de ces marchandises ; que les agents de l'administration des Impôts, avisés de ces constatations, de nature à faire présumer des fraudes commises en matière fiscale, sont intervenus dans le bar-restaurant où leur ont été remis les documents et les alcools et boissons ; qu'agissant, d'une part, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors applicables, ils ont dressé procès-verbal contre Bernard X... pour infractions aux règles de la facturation ; que procédant, d'autre part, en vertu de l'article L. 39 du Livre des procédures fiscales, ils ont relevé à la charge du même contrevenant diverses infractions aux lois régissant les contributions indirectes ; que, sur la base du premier procès-verbal, Bernard X... a été poursuivi à la requête du ministère public ; que, par jugement du 25 janvier 1988, le tribunal correctionnel a annulé la procédure et relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; que Bernard X... a été, par ailleurs, cité directement à la diligence de l'administration des Impôts sur et aux fins des procès-verbaux établis en matière de contributions indirectes ;
Attendu qu'en cet état il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de cette dernière procédure, régulièrement présentée par le prévenu avant toute défense au fond, l'annulation de la procédure distincte suivie du chef d'infraction à la législation économique étant sans emport sur la régularité des poursuites exercées par l'administration fiscale en matière de contributions indirectes ; que les agents des Impôts, en se présentant dans le bar-restaurant exploité par Bernard X... pour procéder aux constatations relatées dans les procès-verbaux base des poursuites, n'ont nullement méconnu les prescriptions des articles L. 26 et L. 35 du Livre des procédures fiscales, visés au moyen ; qu'il n'importe que les alcools et boissons, objet des infractions relevées, aient été, antérieurement à l'intervention des verbalisateurs, découverts dans un local où ces derniers ne pouvaient eux-mêmes légalement accéder sans observer les formalités édictées par les articles L. 38 à L. 41 du Livre susvisé, alors applicables, dès lors que la perquisition qui a révélé la présence de ces marchandises dans les locaux d'habitation des époux X..., effectuée en exécution d'une commission rogatoire dans une information suivie des chefs de vols et recel était elle-même, contrairement à ce que soutient le moyen, régulière et qu'il n'est ni établi ni même allégué que les officiers de police judiciaire qui l'ont pratiquée, aient poursuivi un dessein différent de l'objet de leur mission ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82381
Date de la décision : 14/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Vérification ou contrôle - Articles L. 26 et L. 35 du Livre des procédures fiscales - Droit de visite - Articles L. 38 à L. 41 du Livre des procédures fiscales (rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986) - Domaines d'application

N'excédent pas les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 26 et L. 35 du Livre des procédures fiscales, les agents des Impôts qui, intervenant pour un contrôle dans les locaux professionnels d'un débitant de boissons, sans procéder à une visite soumise aux formalités des articles L. 38 à L. 41 dudit Livre dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, constatent l'existence de boissons en contravention qui avaient été découvertes dans les locaux d'habitation attenant au débit, à la suite d'une perquisition régulièrement opérée par les officiers de police judiciaire pour la recherche d'une infraction de droit commun.


Références :

CGI L26, L35, L38, L41 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 22 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1990, pourvoi n°89-82381, Bull. crim. criminel 1990 N° 190 p. 483
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 190 p. 483

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82381
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